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Tribunal judiciaire de Nantes, 3 juin 2025, 22/02267

Mots clés
société • prêt • banque • déchéance • prescription • principal • contrat • pourvoi • préfix • recevabilité • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
3 juin 2025
Cour d'appel de Rennes
10 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Localité 1] 03/06/2025 4ème chambre Affaire N° RG 22/02267 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LSUU DEMANDEUR : M. [M] [H] Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES Mme [X] [H] Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES DEFENDEUR : CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE LOIRE- ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 27 Mars 2025, délibéré prévu le 22 Mai et prorogé au 03 Juin 2025 Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Par acte d'huissier du 22 avril 2022, Monsieur [M] [H] et Madame [X] [H] ont assigné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, sur le fondement de l'article 1907 du Code civil, L313-1 et suivants du Code de la consommation, l'ancien article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1231 et suivants du Code civil, aux fins de : - Déclarer les demandes de Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] [H] recevables et bien fondées, - Constater que l'offre de prêt émise par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST renferme deux clauses ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévsionnel du crédit le coût du préfinancement et celui des garanties, - Constater que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède de clauses abusives ; En écarter l'application, - Prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts du contrat initial souscrit par Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H], En tout état de cause, - Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt MODULIMMO VARIABLE n° 08541331 souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST par Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H], - Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, - Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, - Condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'incident du 13 novembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST demande au juge de la mise en état, de : Vu l'article 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles

378 et 379 du code de procédure civile, - Déclarer Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] irrecevables en leurs demande tendant à voir : « CONSTATER que l'offre de prêt émise par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST renferme deux clauses ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et celui des garanties ; CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède de clauses abusives ; en ECARTER l'application ». En conséquence, - Ordonner le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro RG N° 22/02267 uniquement pour voir tranchée la demande formée par Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] tendant à voir : « CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE et du CENTRE OUEST à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 50 000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle » - Renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions des demandeurs, - Condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2025, les époux [H] demandent au juge de la mise en état, de : Vu l'article 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, - Donner acte à Monsieur et Madame [H] de ce qu'ils s'en rapportent sur le présent incident, - Statuer ce que de droit sur le présent incident, - Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST de ses autres demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du Code de procédure civile dispose que contitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fnon de non-recevoir out tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par arrêt du 10 septembre 2024, la Cour d'appel de Rennes a statué sur l'incident soulevé par le CREDIT MUTUEL, tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par les époux [H] contre la banque. Dans la motivation, la Cour d'appel a ainsi précisé: " Les demandes tendant à voir constater que l'offre de prêt émise par la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest renferme deux clauses ayant pour objet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût de préfinancement et celui des garanties et d'autre part que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède de clauses abusives et les écarter sont devenues sans objet (...) Il importe peu que l'action tendant à faire constater le caractère abusif des clauses invoquées soit imprescriptible puisque le caractère abusif de ces clauses ne peut être examiné si l'action en annulation de la stipulation d'intérêts et l'actino en déchéance du droit aux intérêts conventionnels de M.et Mme [H] sont prescrite." Ainsi, la cour a uniquement retenu la recevabilité de la demande indemnitaire formée par les époux [H] au titre d'un manquement éventuel au devoir de loyauté de la banque, considérant s'agissant de cette demande, que le point de départ du délai quinquennal de prescription ne pouvait être fixé qu'à l'issue du prêt, une fois toutes les échéances remboursées. Cet arrêt signifié le 23 septembre 2024 aux époux [H] n'a fait l'objet d'aucun pourvoi et est devenu définitif le 23 novembre 2024. Dans leurs conclusions de reprise d'instance notifiées le 19 novembre 2024, les époux [H] demandent au tribunal, de: - Déclarer les demandes de Monsieur [M] [H] et de Madame [X] [F] épouse [H] recevables et bien fondées, - Constater que l'offre de prêt émise par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST renferme deux clauses ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et celui des garanties, -Constater que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède de clauses abusives: en Ecarte l'application. Force est de constater que ces demandes présentent une identité d'objet, de cause et de parties avec l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, de sorte qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des époux [H] tendant à voir : - Constater que l'offre de prêt émise par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST renferme deux clauses ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et celui des garanties, - Constater que la la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède de clauses abusives: en Ecarte l'application. Sur les demandes accessoires Les époux [H] succombant principalement, doivent être condamnés in solidum aux dépens du présent incident. Cependant, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DECLARONS Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] irrecevables en leurs demande tendant à voir : « CONSTATER que l'offre de prêt émise par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST renferme deux clauses ayant pour objet et pour effet d'exclure de l'assiette du coût total prévisionnel du crédit le coût du préfinancement et celui des garanties ; CONSTATER que la liquidation du coût total prévisionnel du crédit procède de clauses abusives; en ECARTER l'application ». En conséquence, ORDONNONS le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro RG N° 22/02267 uniquement pour voir tranchée la demande formée par Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] tendant à voir : « CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE et du CENTRE OUEST à payer à Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] la somme de 50 000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle » ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [X] [F] épouse [H] aux dépens du présent incident ; DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS le dossier à la mise en état du 3 septembre 2025 pour conclusions au fond des demandeurs. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT F.DUBOIS L.FENART copie : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE - 57 Me Maxime SAHO - 125

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