Tribunal judiciaire de Montpellier, 13 août 2026, 25/00725
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • recours • banque
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
29 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :25/00725
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 13 août 2026, n° 25/00725
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 29 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a83766c195da062e003151f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
13 août 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
16 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
29 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUCHE Jacques Henri du Cabinet SELAS AUCHE & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 25/00725 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POT7
Pôle Civil section 2
Date : 13 Août 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [Y] [E] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
en présence de [V] [M], stagiaire du concours professionnel
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 13 Août 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 août 2015, la Banque Populaire du Sud consentait à Mme [Y] [E] épouse [U] et à M. [I] [U] un prêt immobilier n° 08676340 pour un montant de 87 500 euros assorti d'un taux d'intérêt de 1,90 % et d'une durée de 120 mensualités d'un montant de 801,21 euros chacune hors assurance.
Par acte de caution du 25 septembre 2015, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) se portait caution solidaire du prêt souscrit par les époux [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2018 reçu le 26 octobre 2018, la Banque Populaire du Sud mettait en demeure les époux [U] de régler la somme de 2 753,49 euros d'impayés dans un délai de quinze jours.
Par courriers recommandés des 14 novembre 2018, la Banque Populaire du Sud prononçait la déchéance du terme du prêt et les mettait en demeure de régler la somme de 68 664,96 euros.
Par courrier du 12 septembre 2024, la Banque Populaire du Sud sollicitait auprès de la SA CEGC le règlement des sommes dues au titre de ses engagements.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 13 septembre 2024 non retirés par les défendeurs, la SA CEGC informait Mme [E] épouse [U] et M. [U] de son appel en paiement par la Banque Populaire du Sud.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 28 novembre 2024 reçus les 3 décembre 2024, la SA CEGC, par l'intermédiaire de son conseil, mettait en demeure Mme [E] épouse [U] et M. [U] de lui rembourser la somme de 64 096,40 euros.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier autorisait la SA CEGC à prendre une hypothèque provisoire au service de la publicité foncière de Béziers et de Perpignan.
Par actes du commissaire de justice des 26 février et 12 mars 2025, la SA CEGC dénonçait à Mme [E] épouse [U] et M. [U] le dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par actes de commissaires de justice des 21 et 26 février 2025, la SA CEGC assignait, au visa de l'article 2308 du code civil, Mme [E] épouse [U] et M. [U] en paiement.
***
Aux termes de ses assignations valant conclusions, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite du tribunal de :
Vu l'article 2308 du code civil,
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [E] épouse [U] et M. [I] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de :
- 64 096, 40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- 3 000 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
- 533 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
DEBOUTER Mme [Y] [E] épouse [U] et M. [I] [U] de l'intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
CONDAMNER in solidum Mme [Y] [E] épouse [U] et M. [I] [U] à supporter les entiers dépens de la première instance,
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à Ia demande en paiement des honoraires d 'avocat à hauteur de 3 000 euros,
CONDAMNER in solidum Mme [Y] [E] épouse [U] et M. [I] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [E] a constitué avocat mais n'a pas conclu et M. [I] [U] n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à ses assignations valant conclusions.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture a été fixée au 5 mai 2026, et l'audience au 21 mai 2026.
À cette date, le conseil du demandeur a déposé ses conclusions et pièces et avisé de ce que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le
recours personnel de la CEGC En préambule, l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2020, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s'appliquer. Dès lors, l'article 2305 du code civil applicable à l'espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier. L'article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il est également constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que la production d'une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours. En l'espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l'article 2308 du code civil et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs, M. [I] [U] et Mme [Y] [E]. Il ressort des pièces produites que la CEGC s'est portée caution pour un prêt bancaire souscrits le 17 août 2015 par M.[U] et Mme [E]. La Banque Populaire du Sud a demandé à la CEGC de procéder au règlement en sa qualité de caution le 12 septembre 2024 et la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de l'organisme bancaire en procédant au versement de la somme de 64 096,40 euros le 25 novembre 2024. La CEGC communique la quittance de règlement, délivrée à cette date, en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt n°08676340. En conséquence, la CEGC a payé à la Banque Populaire du Sud la dette de M. [I] [U] et Mme [Y] [E] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la CEGC dispose d'un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Par conséquent, elle est fondée à agir à l'encontre des défendeurs de ce chef. Sur le montant dû à la CEGC L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que les intérêts accordés par l'article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l'article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur. En l'espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 17 août 2015 par M. [I] [U] et Mme [Y] [E], de l'engagement de caution pris par la CEGC le 25 septembre 2015, des différents courriers et de la quittance subrogative du 25 novembre 2024, que la CEGC a versé la somme totale de 64 096,40 euros à la Banque Populaire du Sud, au titre du prêt n°08676340. Dès lors, M. [U] et Mme [E], emprunteurs défaillants, seront condamnés solidairement à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la quittances subrogatives, et jusqu'à parfait paiement. S'agissant des frais, en vertu de l'article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l'information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l'espèce à compter du 13 septembre 2024. La CEGC sollicite la somme de 533 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire provisoire et 3 000 euros au titre des frais d'honoraires d'avocat, En l'absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et les défendeurs seront condamnés solidairement à les payer à la CEGC. 2. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L'article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L'article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès. En l'espèce, M. [I] [U] et Mme [Y] [E], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code permet au juge d'écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et il sera donc rappelé qu'elle est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [Y] [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 64 096,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°08676340, CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [Y] [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d'avocat, CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [Y] [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 533 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [Y] [E] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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