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Cour d'appel de Caen, 26 janvier 2023, 21/02947

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • prud'hommes • contrat • principal • siège • condamnation • saisie • redressement • salaire • statuer • statut • qualification • terme

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 février 2026
Cour d'appel de Caen
26 janvier 2023
Conseil de prud'hommes
26 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes de Coutances
19 octobre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ONRAED Xavier
Parties intimées
S.A. CLINIQUE DU
défendu(e) par PAJEOT Jérémie
S.A.R.L. AVEC
défendu(e) par PAJEOT Jérémie
DG SANTE
défendu(e) par PAJEOT Jérémie
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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02947 N° Portalis DBVC-V-B7F-G3PY Code Aff. :

ARRET

N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 19 Octobre 2021 RG n° 20/00020 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [G] [U] [Adresse 1] Représenté par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN INTIMES : S.A. CLINIQUE DU [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] S.A.R.L. AVEC anciennement dénommée DOCTE GESTIO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] S.A.S. DG SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SA clinique du [5] a embauché M. [G] [U] à compter du 16 septembre 2015 en qualité de directeur d'établissement hospitalier. Elle a été placée, le 10 janvier 2017, en redressement judiciaire. En septembre 2017, la SA Doctegestio, filiale de la SAS DG Santé, est devenue son actionnaire principal. Le 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a arrêté un plan de redressement. Le 12 septembre 2019, la SA clinique du [5] a licencié M. [U] pour faute. Le 21 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances et demandé, au terme de ses dernières conclusions, à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et à voir la SA clinique du [5] condamnée à un rappel, d'indemnités d'astreinte, de salaire pour heures supplémentaires, à une indemnité pour repos compensateurs et pour travail dissimulé, à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de ses demandes. M. [U] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de M. [U], appelant, communiquées et déposées le 7 novembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir condamner, au principal, la SA clinique du [5], la SA Doctegestio et la SAS DG Santé solidairement, subsidiairement, la SA clinique du [5] seule, à lui verser : 73 000€ au titre des indemnités d'astreinte, 128 400€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires , 86 697,55€ bruts (outre les congés payés afférents) au titre du repos compensateur, 50 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail, 60 000€ de 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, 60 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à voir la SA clinique du [5] condamnée à lui verser 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SA clinique du [5], intimée, communiquées et déposées le 8 avril 2022, tendant, au principal, à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et à confirmer le jugement, tendant, subsidiairement, à voir le jugement confirmé et, en tout état de cause, à voir M. [U] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'absence de conclusions de la SA Doctegestio et de la SAS DG Santé Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2022

MOTIFS

DE LA DÉCISION En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, le dispositif de jugement est ainsi formulé : '- Dit que M. [G] [U] exerçait son activité en qualité de cadre dirigeant - Déboute en conséquence M. [U] dans ses demandes pécuniaires liées à la perte de son statut de cadre dirigeant - Dit que la demande de qualification sans cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas justifiée et le déboute en conséquence de sa demande indemnitaire à ce titre - Laisse à la charge de chacune des parties les frais de procédure qu'elles ont engagés - Déboute les parties de leurs autres demandes'. La déclaration d'appel, quant à elle, est ainsi rédigée : 'appel total : l'appel est poursuivi en ce que le jugement du conseil de prud'hommes a débouté à tort M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes. Il sera demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi entre les sociétés la SA clinique du [5], la SA Doctegestio et la SAS DG Santé ; de requalifier la mesure de licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner solidairement les sociétés clinique du [5], Doctegestio et DG Santé à lui verser une somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts, débouté M. [U] de sa demande de requalification du statut cadre dirigeant et en conséquence de sa demande de condamnation solidaire des sociétés la SA clinique du [5], la SA Doctegestio et la SAS DG Santé à lui verser les sommes de 128 400€ à titre d'heures supplémentaires, 12 840€ à titre de congés payés afférents, 70 000€ à titre d'indemnité d'astreinte, 86 697,55€ à titre de repos compensateurs et 8 667,55€ à titre de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. [G] [U] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés la SA clinique du [5], la SA Doctegestio et la SAS DG Santé à lui verser une somme de 50 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles'. La déclaration d'appel indique donc être un 'appel total', elle critique la décision du conseil de prud'hommes en indiquant que M. [U] a été débouté 'à tort', de toutes ses demandes est-il précisé -ce qui résume peut-être le dispositif mais ne correspond pas à l'un des chefs du jugement-, puis elle énumère les demandes formées en première instance dont le salarié estime avoir été débouté, ce qui ne correspond pas aux chefs du jugement. Dès lors, l'énumération des chefs sur lesquels porte l'appel s'avère ne comporter que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, ce dont il se déduit que l'effet dévolutif n'opère pas. En effet, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement ne mentionnant pas les chefs de jugement qui sont critiqués, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement. Il sera donc fait droit à la demande de la SA clinique du [5] tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif mais non à sa demande tendant à voir le jugement confirmé, la cour ne pouvant statuer puisqu'elle n'est pas saisie. Les demandes faite en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U]. DÉCISION

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, - Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel - Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer - Déboute les parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne M. [U] aux dépens de l'instance d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. ALAIN L. DELAHAYE

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