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INPI, 24 mai 2018, 2017-4771

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • produits • propriété • risque • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-4771
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-4771, 24 mai 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CELIO ; CELLE
  • Numéros d'enregistrement : 1584844 \ 4386109
  • Parties : CELIO FRANCE SAS c. HONGKONG ZEHEXING TRADE Co. Ltd SARL (Hong-Kong, Chine)

Résumé

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Partie demanderesse
HONGKONG ZEHEXING TRADE CO., LIMITED
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-4771/MAM 24/05/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HONGKONG ZEHEXING TRADE CO., LIMITED (société à responsabilité limitée selon la loi de Hong Kong) a déposé, le 5 septembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 386 109 portant sur la dénomination CELLE. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « vêtements ; articles d'habillement ; habits ; layettes ; souliers ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement] ; châles ; ceintures [habillement] ; maillots de bain ; costumes de bain ; chaussures de football ». Le 29 novembre 2017, la société CELIO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination CELIO, déposée le 12 novembre 1987 et renouvelée par dernière déclaration en date du 10 juillet 2017 sous le numéro 1 584 844, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Articles de prêt-à-porter, vêtements divers et accessoires, vêtements, chaussures et chapellerie ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 décembre 2017 sous le numéro 17-4771. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 20 février 2018. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 30 mars 2018, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Le 2 mai 2018, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CELIO FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes telle qu'effectuée par l'Institut. Elle fait également valoir que la marque antérieure « dispose [….] d'une réputation certaine en France ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vêtements ; articles d'habillement ; habits ; layettes ; souliers ; chapeaux ; bonneterie ; gants [habillement] ; châles ; ceintures [habillement] ; maillots de bain ; costumes de bain ; chaussures de football » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de prêt- à-porter, vêtements divers et accessoires, vêtements, chaussures et chapellerie ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CELLE, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CELIO. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils sont chacun constitués d'une dénomination de cinq lettres ; Qu'ils ont en commun la séquence de lettres CEL- en position d'attaque ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, les deux dénominations se distinguent par leurs lettres finales (LE au sein du signe contesté ; IO au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ; Qu'à cet égard, suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que « le public est habitué à voir le signe antérieur en lettres minuscules celio, de sorte que la demande d'enregistrement celle reprend une physionomie proche avec l'enchainement de lettres c-e-l identiques puis la lettre l visuellement proche de la lettre i sur une même ligne verticale avec une même hauteur et la lettre e proche de la lettre o par son aspect arrondi et son gabarit similaire lorsque les signes sont exploités en lettres minuscules » ; que toutefois, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment de leurs éventuelles conditions d'exploitation; qu'en outre, une telle circonstance n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les signes, le consommateur français d'attention moyenne étant habitué à distinguer les séquences de lettres -LE et -IO ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (un temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ([èle] pour le signe contesté, [io] pour la marque antérieure) ; Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté évoque un pronom démonstratif féminin, évocation absente de la marque antérieure ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'en particulier, rien ne permet à la société opposante d'affirmer que le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure « pour une gamme de produits à destination des femmes » compte tenu des différences prépondérantes entre les signes ; Qu'en outre, s'il est vrai que l'identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante invoque la « réputation certaine en France » de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents ; Que cependant, cette connaissance de la marque antérieure ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. CONSIDERANT enfin que sont sans incidence les décisions des juridictions de l'Union Européenne invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté CELLE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure CELIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôle

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