Tribunal judiciaire de Nîmes, 18 mai 2026, 26/00031
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00031
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 18 mai 2026, n° 26/00031
- Identifiant Judilibre :6a0cd2b6cdc6046d473ca7ac
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
18 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00031 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLKX
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[N] [T], [K] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 680 201 365 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Madame [J] [H], chargée de contentieux, munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le 05 février 1997 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [B]
née le 13 février 2000 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [Z] [A], auditrice de justice
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 février 2026
Date des Débats : 16 mars 2026
Date du Délibéré : 18 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS a donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel fixé actuellement à la somme de 605,28 euros outre la somme de 75,96 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 21 août 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 10 698,68 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS a assigné Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l'audience du 09 février 2026 afin de voir :
" CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
" ORDONNER l'expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
" DIRE qu'en suite de leur expulsion, si Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
" CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 14 615,16 euros arrêtée au 18 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
o D'une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à entière libération des lieux,
o Du SLS et des indemnités correspondant aux frais de dossiers de 23 euros et de pénalité sur enquête de 7,62 euros par mois entier de retard,
o De la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement, de l'assignation et de leurs notifications à la CCAPEX et à la préfecture.
Après avoir fait l'objet d'un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle, la SA UN TOIT POUR TOUS, régulièrement représentée par Madame [J] [H] chargée de contentieux sur délégation de Madame [L] [I], directrice juridique, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 5 990,70 euros hors frais de procédure, échéance du mois de février 2026 incluse.
Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. " En l'espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 22 août 2025. En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, une copie de l'assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 05 décembre 2025 pour l'audience du 09 février 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date. Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] sera déclarée recevable. Sur la résiliation du bail : Vu les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement, Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] le 21 août 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 02 octobre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date. Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes : Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] sont devenus occupants sans droit ni titre. En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L.412-6 du CPCE : L'article L.412-6 du code de procédures civiles d'exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. " Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article R. 441-1 du code de procédures civiles d'exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait. Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article R. 412-2 n'est pas applicable. " Par conséquent, il convient de dire qu'en suite de leur expulsion, si Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale. Sur l'arriéré locatif et les charges impayées : Aux termes de l'article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d'aucune contestation sérieuse. La SA UN TOIT POUR TOUS produit un décompte arrêté à la date des débats faisant état d'une dette locative de 5 990,70 euros (terme du mois de février 2026 inclus), hors frais de procédure. Cette somme ne souffre d'aucune contestation et par conséquent, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] seront solidairement condamnés à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 5 990,70 euros (terme du mois de février 2026 inclus), composée des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée à la date des débats avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation : En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l'occupant d'une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux. Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales. En conséquence, Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux. Sur la demande en paiement au titre du SLS et des indemnités correspondant aux frais de dossiers de 23 euros et de pénalité sur enquête de 7,62 euros par mois entier de retard : Cette demande insuffisamment justifiée sera rejetée. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du même code, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement, de l'assignation et de leurs notifications à la CCAPEX et à la préfecture. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." Il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l'urgence, DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 18 juillet 2024 entre la SA UN TOIT POUR TOUS et Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] concernant le logement situé [Adresse 9] à [Localité 6] étaient réunies à la date du 02 octobre 2025, CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 02 octobre 2025, CONSTATONS que Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] sont déchus de leur titre d'occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué susvisé, En conséquence : ORDONNONS, l'expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis [Adresse 8] à [Localité 6] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, DISONS qu'en suite de leur expulsion, si Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu'une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale, CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales, CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] à payer par provision à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 5 990,70 euros (terme du mois de février 2026 inclus), composée des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée à la date des débats avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, REJETONS la demande en paiement au titre du SLS et des indemnités correspondant aux frais de dossiers de 23 euros et de pénalité sur enquête de 7,62 euros par mois entier de retard, CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [N] [T] et Madame [K] [B] aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement, de l'assignation et de leurs notifications à la CCAPEX et à la préfecture. La greffière, La juge,Commentaires sur cette affaire
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