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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 18-83.191

Mots clés
pourvoi • infraction • rapport • recevabilité • recours • révocation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 novembre 2018
Cour d'appel de Pau
8 février 2018
Tribunal pour enfants de Pau
19 novembre 2014

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Tribunal pour enfants de Pau

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Texte intégral

N° X 18-83.191 F-N N° 3050 SM12 13 NOVEMBRE 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... B... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2018, qui, pour violation de domicile et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de cinq mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 19 novembre 2014 par le tribunal pour enfants de Pau ; Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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