Tribunal administratif de Caen, 14 octobre 2025, 2500323
Mots clés
requête • rejet • désistement • condamnation • maire • surélévation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2500323
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Caen, 14 oct. 2025, n° 2500323
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : TOUCAS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
14 octobre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GORAND David
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. G... E... et Mme B... C..., représentés par Me Toucas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le maire de Caen a délivré à M. et Mme A... F... un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'un garage existant avec démolition d'un abri de jardin sur un terrain situé 77 rue de Bretagne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 28 avril 2025 et 12 août 2025, M. et Mme A... F..., représentés par Me Gorand, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 486 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 23 septembre 2025, M. E... et Mme C... déclarent se désister de leur requête et concluent au rejet des conclusions de la commune de Caen et de M. et Mme A... F... relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le désistement de M. E... et Mme C... est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Caen et de M. et Mme A... F... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E... et Mme C.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen et de M. et Mme A... F... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... E... et Mme B... C..., à M. D... et Mme H... A... F... et à la commune de Caen. Fait à Caen, le 14 octobre 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. BloyetCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...