Tribunal judiciaire de Toulon, 7 avril 2026, 24/07264
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
7 avril 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
15 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :24/07264
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Toulon, 7 avr. 2026, n° 24/07264
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 15 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :69d56f43cdc6046d47724f8b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
7 avril 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
15 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BABAU BERNARD ET CHAMBON CAROLE, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES , SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE D
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BABAU BERNARD ET CHAMBON CAROLE, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES , SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE D
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l'Exécution
07 avril 2026
N° RG 24/07264 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCJZ
Minute N° 26/00087
AFFAIRE : S.A.S. MOTORTECH TOULON
C/ [M] [V]
[C] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l'exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l'exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOTORTECH TOULON
domiciliée 244 La Pierre Ronde - 83130 LA GARDE
Représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [V]
né le 31 Janvier 1950 à DINARD (35800), de nationalité Française
domicilié : chez SCP BABAU & CHAMBON, 1 rue Hoche - 83000 TOULON
Représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [X]
né le 14 Juin 1954 à NANTES (44000), de nationalité Française
domicilié : chez SCP BABAU & CHAMBON, 1 rue Hoche - 83000 TOULON
Représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Grosse délivrée le :
à :
Me Lionel CARLES - 086
Me Régis DURAND - 1015
Copie délivrée le :
à :
S.A.S. MOTORTECH TOULON (LRAR + LS)
[M] [V], [C] [X] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 18 décembre 2024, la SAS MOTORTECH TOULON a fait assigner Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [X] par devant la présente juridiction.
L'affaire était retenue à l'audience du 10 février 2026.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, la SAS MOTORTECH TOULON a sollicité de :
débouter les défendeurs de leurs prétentions ;ordonner à la CARPA de Toulon de ne pas se libérer des fonds saisis jusqu'à ce que la répartition du prix de vente ait été réglée ;condamner les défendeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [X] ont sollicité de :
débouter la demanderesse de ses prétentions ;condamner la demanderesse au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de procédure abusive ;condamner la demanderesse à la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre. Sur la validité de la saisie attribution du 15 novembre 2024 : Il résulte de l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il résulte de l'article L. 141-14 du Code de commerce in fine qu'aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans le délai de dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12. Il résulte de l'article 1199 du Code civil que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. En l'espèce, il y a lieu de constater que le compte CARPA faisant l'objet de la saisie critiquée et créditeur d'une somme de 567 503 euros, alors que le prix de cession du fonds de commerce s'établit la somme de 190 000 euros. Dès lors, et nonobstant l'application des dispositions précitées du Code de commerce, l'intégralité des sommes figurant au décompte ne peuvent être considérées comme indisponibles. Par ailleurs, les dispositions de la convention de cession du fonds de commerce sont inopposables aux défendeurs, par le jeu de l'effet relatif du contrat résultant de l'article 1199 du Code civil. En conséquence, il y a lieu de constater que la saisie critiquée porte sur des sommes qui sont parfaitement saisissables, sans que le moyen tiré de la convention de cession puisse être utilement opposé aux défendeurs. Il y a lieu en conséquence de débouter la demanderesse de la réalité de ses prétentions visant la saisie attribution en date du 15 novembre 2024. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle : Il résulte de l'article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'abus du droit d'agir doit être considéré soit comme une légèreté blâmable dans l'exercice de ce droit, soit comme une intention de nuire. En l'espèce, le seul fait pour la SAS MOTORTECH TOULON de saisir la justice d'une prétention qui pouvait légitimement être discutée par devant la juridiction, ne caractérise aucun abus susceptible de sanction au moyen d'une amende civile. Il y a en conséquence lieu de rejeter cette demande. Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, la SAS MOTORTECH TOULON succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens. S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner la SAS MOTORTECH TOULON à verser à Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [X] la somme de 2.000 euros (somme unique).PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE la SAS MOTORTECH TOULON de l'intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la SAS MOTORTECH TOULON à verser à Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [X] la somme de 2.000 euros (somme unique) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE La SAS MOTORTECH TOULON aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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