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Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2026, 2606600

Mots clés
requête • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2606600
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 28 août 2026, n° 2606600
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 août 2026, M. A... B... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions de l'article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il est manifeste que la demande est irrecevable. M. B..., qui a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, ni ne produit la décision administrative qu'il entend contester. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont manifestement irrecevables et sa requête peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rennes le 28 août 2026. Le juge des référés, signé W. Desbourdes La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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