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Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 3 juin 2026, 2026006483

Mots clés
société • procès • procès-verbal • publicité • substitution • redressement • ressort • siren • terme

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/06/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 006483 DEMANDEUR(S): A.C.E. - ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S): M. [X] [M], comparant, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry DRAPEAU JUGES : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Pierre TRIMOREAU GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me [M] SURACE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Florence [V], Substitute du procureur 2026 006483 Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 22/05/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société A.C.E. - ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE SARL , prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (44), FRANCE, exerçant une activité de couverture - bardage - étanchéité - isolation - menuiserie métallique - pose et fourniture de plaques de plâtre, à [Localité 2]. La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 03/06/2026. Elle a comparu en la personne de son représentant légal, qui a été entendu en ses observations, en présence de Mme [V], Substitute du procureur de la République. MOTIVATION

Sur quoi

, le Tribunal : Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société A.C.E. - ANOU COUVERTURE ETANCHEITE SARL étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [X] à l'audience, que la société A.C.E. - ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE SARL a rencontré d'importants problèmes de personnels en 2025, qui ont eu pour conséquence du retard dans beaucoup de chantiers, entraînant l'application de lourdes pénalités ; qu'il n'a d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que la société A.C.E. ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE ne dispose pas de suffisamment d'actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 219.134 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé par ailleurs, que la société emploie 6 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 319 961,00 euros ; Attendu que Mme [V], Substitute du procureur émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société A.C.E. - ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE SARL, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société A.C.E. - ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE SARL , prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue ; DECLARE le Tribunal de Céans compétent, CONSTATE la cessation des paiements de : La société A.C.E. - ANJOU COUVERTURE ETANCHEITE SARL Couverture - bardage - étanchéité - isolation - menuiserie métallique - pose et fourniture de plaques de plâtre. [Adresse 1] Siren : 430 194 407

PRONONCE

la liquidation judiciaire immédiate, DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 01/01/2026, DESIGNE M. [Y] [N] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [O] [U] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [Q] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, DESIGNE , en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621-4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 03/06/2026 ; Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.

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