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Tribunal judiciaire de Montauban, 18 août 2026, 25/00799

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • recours • société • banque • remboursement • déchéance • recouvrement • résiliation • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt NAC : 53B Le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT 50, Boulevard Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03 représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR : Monsieur [H] [Q] né le 31 Janvier 1987 à TOULOUSE 3557, route de Fronton 82170 POMPIGNAN représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00799 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EMYN, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l'article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 2024, la Banque CIC Sud-Ouest (ci-après CIC) a fait une offre de prêt immobilier n° 100571907100020688401 à M. [H] [Q] pour un montant de 115 000 euros au taux contractuel de 4,65 %, acceptée le 14 mars 2024, avec la caution de la Sa Crédit logement. Le CIC a par la suite constaté que les documents fournis par M. [Q] en vue d'obtenir son financement n'étaient pas exacts, sincères et véritables, et l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2024 (réceptionnée le 13 décembre 2024), de lui fournir tous justificatifs corroborant sa situation lors de l'instruction du crédit consenti sous trente jours. En l'absence de régularisation par M. [Q] dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025 (réceptionnée le 7 février 2025), le CIC a résilié le contrat de prêt et a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à lui régler, dans le délai d'un mois, la somme totale de 121 610,34 euros suivant décompte de créance au 16 janvier 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2025 (retourné à l'expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la Sa Crédit logement a informé M. [Q] qu'elle avait procédé au remboursement de l'intégralité du solde de la créance du prêteur et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine la somme correspondante, soit 111 767,67 euros. Suivant quittance subrogative établie le 16 avril 2025, la SA Crédit Logement a versé au CIC la somme de 111 767,67 euros pour le compte de M.[Q] en application de l'engagement de caution. * Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [H] [Q] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban. La clôture a été prononcée le 4 mai 2026. Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, prorogé au 18 août 2026 .

PRETENTIONS DES PARTIES

: Par conclusions en date du 16 mars 2026, la société Crédit logement demande au tribunal, au visa des articles 1343-2, 2308 et 2311 du code civil, de : Débouter M. [H] [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [H] [Q] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 112.884,61 euros, suivant décompte de créance arrêté au 30/07/2025, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu'à parfait paiement ; Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner M. [H] [Q] à payer à la SA Crédit Logement une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Mercie conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La SA Crédit Logement expose exercer son recours sur le fondement des articles 2305, 2308 ancien et 2311 du code civil, et se dit bien fondée en ce recours dès lors qu'elle a payé le créancier sur sa réquisition et en a averti le débiteur. Elle remarque que M.[Q] n'évoque aucune cause d'extinction de la dette seule susceptible de faire échec à sa demande en paiement, le paiement d'une dette simplement non exigible ne privant pas la caution de son recours en remboursement contre le débiteur. Elle rappelle à cet égard qu'elle exerce un recours personnel et non subrogatoire et ne peut en conséquence se voir opposer les fautes du prêteur. Elle estime en tout état de cause que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement en lecture des conditions générales du contrat de prêt. * Par conclusions en date du 20 janvier 2026, M. [H] [Q] demande au tribunal de : Débouter la société Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de M. [Q], Mettre purement et simplement hors de cause M. [Q], Condamner la société Crédit Logement à payer à M. [Q] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Massol, avocat, sur ses dires et affirmations de droit. M.[Q] estime que la caution a perdu son droit d'agir contre le débiteur en ce qu'elle ne justifie pas avoir réglé le créancier après y avoir été requise, ni en avoir averti le débiteur, et qu'enfin il disposait des moyens de s'opposer à la demande en résiliation du prêt, laquelle était abusive et injustifiée.

MOTIFS

: Atitre liminaire, le tribunal entend préciser qu'en dépit de plusieurs mentions par la société Crédit logement de la banque LCL dans ses dernières conclusions, il est bien question dans cette affaire de la banque CIC. La mention répétée par la société Crédit logement de la banque LCL en lieu et place de la banque CIC doit être analysée comme une simple erreur matérielle. Sur la demande en paiement : En application de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2311 du code civil, la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. En l'espèce, la SA Crédit Logement produit aux débats un courrier recommandé du 5 novembre 2024 adressé à M.[Q] dans lequel elle l'informe dans les termes suivants : « les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines. En conséquence, l'exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur. Crédit Logement en sa qualité de garant de votre prêt immobilier sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier.» S'il ne peut être reproché à la caution l'absence de prise de connaissance du courrier par l'intéressé (AR revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »), il n'en demeure pas moins que ce courrier intervient antérieurement à la mise en demeure qui sera adressée un mois plus tard par le CIC, la résiliation n'étant notifiée que le 16 janvier 2025 soit bien postérieurement au délai laissé au débiteur par la caution. Ainsi, la SA Crédit Logement ne peut valablement invoquer une information utile, préalable, claire et explicite faite au débiteur aux termes du courrier du 5 novembre 2024, permettant à M.[Q] de comprendre que le prêteur allait remettre en cause le prêt et qu'il serait prochainement tenu de payer l'intégralité des sommes à échoir. (cour d'appel de Rouen, 27 mai 2021, RG 20/02061). L'antériorité de ce courrier ne permet pas non plus d'établir que la caution aurait réglé sur demande du créancier passée la déchéance du terme, la « demande d'appel en garantie » produite n'étant pas datée. Pour autant, la caution n'est déchue de son recours contre le débiteur que si celui-ci disposait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer la dette éteinte. Or, M. [Q] ne soutient aucune cause d'extinction de sa créance, évoquant une résiliation abusive. Le comportement contractuel abusif, déloyal, ou une déchéance du terme prononcée irrégulièrement ne sont pas opposables à la caution qui a payé, s'agissant de moyens étrangers à l'extinction de la dette. Ainsi le recours personnel de la SA Crédit Logement est bien fondé. Elle produit la quittance subrogative datée du 11 avril 2025, établissant qu'elle a réglé pour le compte de M.[Q] la somme de 111 767, 67 euros. Selon décompte arrêté au 31 juillet 2025, la somme due s'établit à 112 884, 61 euros, incluant les intérêts ayant couru depuis le 16 avril 2025 auxquels la caution peut légitimement prétendre dès lors qu'elle justifie avoir informé le débiteur du paiement par courrier recommandé du 22 mai 2025. Par ailleurs, en application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. La règle édictée par ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil, et s'impose également à la caution exerçant son recours personnel ou subrogatoire (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). Par conséquent, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. Ainsi, les intérêts produits à compter du 1er août 2025 seront calculés sur la somme de 111 767,67 euros. Sur les frais et dépens : Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [H] [Q], et le droit de recouvrement direct sera accordé aux avocats qui en ont fait la demande. Il sera enfin alloué à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile, due par M. [H] [Q].

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : Condamne M. [H] [Q] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 112 884,61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et jusqu'à parfait paiement calculés sur la somme de 111 767,67 euros ; Déboute la Sa Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts ; Condamne M. [H] [Q] aux dépens de l'instance et accorde le droit de recouvrement direct à la SCP Mercié ainsi qu'à Me Olivier Massol, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [Q] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; La greffière, La présidente,

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