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Tribunal de commerce de Chambéry, Référé, 26 juin 2026, 2026R00032

Mots clés
banque • recouvrement • référé • condamnation • procès-verbal • preuve • principal • procès • remise • renvoi • requête • ressort • statuer

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026 Références : 2026R00032 ENTRE : SA ENDESA ENERGIA [Adresse 1] Représentée par Me Pascal EYDOUX ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS O [I] [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 29 mai 2026 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 16 mars 2026, sur la requête de la SA ENDESA ENERGIA, à l'encontre de la SAS O [I], Vu le renvoi de l'affaire ordonné lors de l'audience du 24 avril 2026, Vu le dossier déposé par le conseil de la SA ENDESA ENERGIA en vue de l'audience du 29 mai 2026, Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS O [I] de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée. Pourtant, elle a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l'assignation, l'obligation de la SAS O [I] n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 14 158,13 euros, correspondant à quatre factures de fourniture d'électricité pour les périodes de décembre 2023 (pièce n°1 du demandeur), janvier 2024 (pièce n° 2 du demandeur) et février 2024 (pièces n° 3 et 4 du demandeur). Il convient dans ces conditions de condamner la SAS O [I] à payer à la SA ENDESA ENERGIA la somme provisionnelle de 14 158,13 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l'article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est mentionné sur les factures, à compter du 29 janvier 2026, date de la mise en demeure (pièce n° 5 du demandeur). La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS O [I] la somme de 160 euros (4 x 40 euros). Il est présenté une demande en condamnation à des dommages et intérêts en raison d'une prétendue résistance abusive de la SAS O [I] au paiement de la somme de 2000 euros qui aurait été préjudiciable à la SA ENDESA ENERGIA. Statuer sur une telle demande exige de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés, tenu par l'évidence; il convient en conséquence de renvoyer la SA ENDESA ENERGIA à mieux se pourvoir du chef de cette demande. Il est équitable d'accorder à LA SA ENDESA ENERGIA une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SAS O [I] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SAS O [I] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA ENDESA ENERGIA : La somme provisionnelle de 14 158,13 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 janvier 2026, La somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement, La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Les dépens, Relevant l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyons la SA ENDESA ENERGIA à mieux se pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts, Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 euros TTC avec TVA = 20 %, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.

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