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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 1 septembre 2026, 25DA02249

Mots clés
requête • mineur • soutenir • astreinte • étranger • production • recours • requérant • requis • ressort • rétroactif • service • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
1 septembre 2026
Tribunal administratif de B...
17 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    25DA02249
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 1 sept. 2026, 25DA02249
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de B..., 17 octobre 2025
  • Avocat(s) : BIDAULT
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2504492 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Bidault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et de dénaturation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après l'obtention de sa majorité ; cette demande doit d'ailleurs être regardée comme ayant été présentée le 29 août 2025, date de délivrance d'une attestation de rendez-vous au guichet unique ; en l'absence de désignation d'un représentant légal, il n'a pas été en mesure de déposer plus tôt sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. C..., ressortissant mauritanien né le 4 juin 2007, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 mars 2024. Il a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée au guichet unique de la préfecture de la Seine-Maritime le 17 septembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile avait été présentée, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. C... fait appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de B... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une dénaturation des pièces du dossier. 4. En second lieu, aux termes de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre ». Transposant ces dispositions, l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a déclaré être entré en France le 30 mars 2024, n'a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la Seine-Maritime que le 17 septembre 2025, soit près de dix-huit mois après son entrée sur le sol français, et en tout état de cause, plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée. Il se trouvait dès lors dans le cas où l'OFII peut refuser aux demandeurs d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé fait valoir que sa minorité lors de son entrée en France n'a été reconnue par un jugement du tribunal pour enfants de B... désignant un tiers digne de confiance que le 12 juillet 2024, rectifié par une ordonnance du 14 mars 2025, et qu'il est devenu majeur le 4 juin 2025. Toutefois, la circonstance qu'il est entré en France mineur ne l'empêchait pas de solliciter le bénéfice de l'asile sur le fondement de l'article L. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il ne peut davantage se prévaloir de la délivrance, le 29 août 2025, d'une attestation pour un rendez-vous fixé au 17 septembre 2025 auprès du guichet unique de la préfecture, cette circonstance étant, là encore, postérieure au délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si le requérant se prévaut de l'absence d'accompagnement par les services du département pour le dépôt de sa demande d'asile à la suite du refus de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur étranger isolé, il ne justifie pas plus qu'en première instance de la réalité de ses allégations et cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait constituer un motif légitime au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l'absence de tout autre élément, le directeur territorial de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'un défaut examen particulier de la situation de M. C... ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bidault. Fait à Douai le 1er septembre 2026. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière,

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