Tribunal judiciaire de Gap, 20 janvier 2026, 25/00149
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Gap
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains
4 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Gap
- Numéro de pourvoi :25/00149
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Gap, 20 janv. 2026, n° 25/00149
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, 4 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6a7b03e5195da062e04b0cb5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Gap
20 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains
4 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat de copropriété
défendu(e) par FAURE-BRAC Cécile du Cabinet FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATSVILLEGAS Laurent
Parties défenderesses
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Janvier 2026
N° 3/2026
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C4FN
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du dix huit Novembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six.
---------------------------------
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile FAURE-BRAC de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. ALPES GESTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Justine EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble la "[Adresse 5]", situé [Adresse 6], a désigné la SAS TERRES ET HABITAT DE PROVENCE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS TERRES DE PROVENCE, en qualité de syndic.
Par décision du 5 avril 2023, l'assemblée générale de ces mêmes copropriétaires a mis fin au mandat de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et a désigné la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE pour lui succéder.
Selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, par jugement du 04 avril 2024, désigné un administrateur provisoire de la copropriété, en la personne de Me [F] de la société civile professionnelle (SCP) AJILINK [F]-BONNETTO.
Par lettres des 12 avril et 14 mai 2024, Me [F], es qualité, a mis en demeure l'ancien syndic, la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE, de remettre un certain nombre de documents en vertu de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suite aux actes du 18 juillet 2024 délivrés à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la "[Adresse 5]" à l'encontre de la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a, par décision du 19 décembre 2024, ordonné le renvoi l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap.
Devant la juridiction de céans, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représentée par Me [F], es qualité d' administrateur provisoire, demande de voir :
- REJETER toutes les demandes formulées par la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SAS ALPES GESTION IMMOBILIERE ;
- CONDAMNER la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SAS ALPES GESTION IMMOBILIERE à remettre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par Me [F] en sa qualité d'administrateur provisoire, et ce sous astreinte de 200 € par jour passé un délai de 5 jours, après signification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents et archives du syndicat, et notamment :
- Les convocations aux AG du SDC et les AR sauf celles de 2021,
- Toutes les convocations de l'ASL du château où le SDC est colotis, sauf celle du
06.03.2024,
- Le PV de 2022 du SDC et les PV du SDC antérieurs à 2004,
- Les AR correspondant aux procès-verbaux d'AG du SDC sur toutes les années,
- Les PV de l'ASL 2023 - 2022 - 2020 - 2018 et antérieurs, les AR correspondants,
- Les grands livres antérieurs au 1 er juillet 2021 et postérieurs au 15 mai 2023,
- Les états descriptifs de division et les annexes SRU antérieurs à 2020/2021,
- Les annexes 1 à 4 sur l'exercice 2021/2022,
- Les annexes 1 /2 /4 /5 sur l'exercice 2022/2023,
- Toutes les factures antérieures à 2020 et les factures de l'exercice 2022/2023,
- Les factures de l'exercice 2023/2024,
- Les relevés bancaires avant le 30 avril 2021,
- Les relevés bancaires SMC d'août 2022, septembre 2022, novembre 2022,
- Les relevés bancaires SMC 2023 sont incomplets à partir du mois d'avril 2023,
- L'intégralité des relevés bancaires sur 2024,
- Toutes les redditions de comptes individuelles du SDC,
- Les redditions des comptes du lot [Localité 2] dans l'ASL (aucune pièce),
- Rapprochement bancaire partiel sur 2022/2023, pas de documents antérieurs, ni postérieurs : la seule période disponible est du 31.03.2022 au 31.03.2023,
- Le dossier mutation qui ne comporte que deux ventes : [B]/[C] et [U]/[J].
- CONDAMNER la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SAS ALPES GESTION IMMOBILIERE à payer chacune, au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société ALPES GESTION IMMOBILIERE demande de voir :
- PRONONCER L'IRRECEVABILITE des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], représenté par son administrateur Provisoire, Maître [K] [F] es qualité fautes d'avoir respecté les dispositions de l'article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965 laquelle prévoit la délivrance d'une mise en demeure régulière, avant tout procès.
- PRONONCER LE DEBOUTE du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], représenté par son Administrateur Provisoire, Maître [K] [F] es qualité de l'ensemble de ses demandes,
- DECLARER recevable et bien fondé la Société ALPES GESTION IMMOBILIERE en ses demandes,
-PRONONCER le fait que la Société ALPES GESTION IMMOBILIERE a obtenu partiellement de la société FONCIA les seules pièces qui ont été remises par la suite intégralement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 2].
-PRONONCER le fait que la Société FONCIA n'a jamais remis à la Société ALPES GESTION IMMOBILIERE l'ensemble des documents et pièces telle que sollicitées sous astreinte par Me [Z] es qualité d'administrateur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5].
-PRONONCER le fait que la Société ALPES GESTION IMMOBILIERE n'a jamais eu en sa possession l'ensemble des documents et pièces telle que sollicitées sous astreinte par Me [Z] es qualité d'administrateur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Localité 2],
-PAR CONSEQUENT,
-DECLARER IRRECEVABLE les demandes Me [Z] es-qualité d'administrateur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] de toutes ses demandes à l'encontre de la Société ALPES GESTION IMMOBILIERE faute de posséder les pièces demandées,
-PRONONCER le débouté de Me [Z] es qualité d'administrateur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] de toutes ses demandes, fi ns et conclusions à l'encontre de la Société ALPES GESTION IMMOBILIERE,
-CONDAMNER Me [Z] es-qualité d'administrateur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] à payer à Société ALPES GESTION IMMOBILIERE la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE demande de voir :
- Déclarer irrecevables les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une lettre de mise en demeure comme l'impose l'article 18-2 ;
- Constater que la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE a remis à la Société ALPES GESTION IMMOBILIER l'ensemble des documents et archives qu'elle détenait pour le compte du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] ;
- En conséquence, débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] de toutes ses demandes, dirigées à l'encontre de la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE ;
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] à payer à la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties. 1. Sur la recevabilité de la demande de remise de documents : En vertu de l'article 18-2 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965, «En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l' avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. (...) Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts». Selon l'article 34 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, "L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou par acte de commissaire de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble". L'article 64 dudit décret dispose que «Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. (...) En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée au moment où le juge statue. En l'espèce, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE soulèvent l'irrecevabilié de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 5]", faute de leur avoir adressé une mise en demeure régulière préalable à la saisine du juge des référés, comme l'exige les dispositions précitées. Cependant, le syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 5]", représenté par son administrateur provisoire, verse aux débats deux lettres de mise en demeure des 12 avril et 14 mai 2024 à destination de la société ALPES GESTION IMMOBILIERE aux fins de se voir remettre un certain nombre de documents conformément à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. S'il apparaît qu'il n'est pas justifié d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE explique, dans un mail daté du 7 juin 2024, avoir reçu une lettre en LRAR qu'elle a remise au directeur de FONCIA à [Localité 3]. En outre, s'il est établi qu'aucune lettre de mise en demeure en la forme LRAR ou aucun acte extra-judiciaire valant mise en demeure n'a été adressé à la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, il est établi que le syndicat des copropriétaires, représenté par Me [F], lui a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2025, distribué le 29 septembre suivant. Il en a d'ailleurs été fait de même envers la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE qui a signé l'accusé de réception le 30 septembre 2025. Les deux courriers respectent les exigences prévues par les articles 34 et 64 du décret du 17 mars 1967, en rappellant notamment l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, et sont restées en partie infructueux huit jours après leur réception. La procédure étant régularisée avant que le juge des référés statue, il importe peu que ces envois aient eu lieu après les assignations du 18 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Il convient donc de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, représentée par son administrateur provisoire, formée à l'encontre des deux sociétés défenderesses. 2- Sur la remise des documents demandés : En vertu de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic qui se prétend libérer de son obligation de transmission d'en rapporter la preuve mais la simple allégation qu'il n'a pas les pièces demandées en sa possession ne saurait suffire à considérer qu'il est libéré de son obligation. En revanche, il n'est pas possible de contraindre le syndic à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession En l'espèce, il ressort des débats que faisant suite à la désignation de Me [F], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires "[Adresse 8] [Adresse 5]", par jugement du 4 avril 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, une liste de pièces énumérées dans un bordereau (pièce n°28 du demandeur, pièce n°4 de la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE) ont été remises les 6 et 7 mai 2024 au réquérant par le précédent syndic. Dans ce bordereau sont listées les pièces manquantes qui sont demandées par le syndicat des copropriétaires aux deux précédents syndics dans le cadre de la présente instance. La SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE soutient qu'elle n'est pas en possession de ces pièces, qui ne lui ont pas été remises par la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE suite à sa désignation en ses lieux et place le 5 avril 2023. Elle produit un document intitulé "Liste des pièces copropriété" (sa pièce n°2), signé de la société FONCIA [Localité 4] et d'elle-même en date du 30 mai 2023, précédée de la mention "remis en main propre ce jour sous réserve de vérification". Ce document fait l'énumération des pièces communiquées par la SAS FONCIA à la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE. Ainsi, il résulte suffisamment des débats, notamment de la comparaison entre la liste des pièces du 30 mai 2023 et celle établie en mai 2024 (pièce 28 précitée), que la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE ne s'est pas vu remettre par le précédent syndic d'autres documents que ceux listés dans sa pièce n°2. Cependant, la description parfois imprécise de certains documents remis entre les deux précédents syndics ne permet pas de s'assurer, pour ces derniers, que les éléments tels que précisémment énumérés dans le bordereau de mai 2024 sont bien identiques à ceux énumérés dans la liste du 30 mai 2023. En outre, il ne sarait être demandé aux syndics précédents des documents qui n'existent pas ou qu'ils n'ont pas pu avoir en leur possession. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats (pièces n°3 et 4 du requérant) qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée au cours de l'année 2022. Par conséquent, les défendeurs sont dans l'impossibilité de communiquer au syndicat des copropriétaires le procès-verbal et les convocations afférentes à une assemblée générale qui n'a jamais eu lieu. Quant aux documents relatifs à l'ASL [Localité 5] [Adresse 9] dont le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" est coloti, il apparaît que les procès-verbaux des assemblées générales de cette assocation libre syndicale du 13/09/2019, 13/03/2021 et 10/03/2024 ont été transmis au requérant. Cependant, les anciens syndics sont bien fondés à opposer au syndicat des copropriétaires qu'ils n'ont pas en leur possession les autres documents demandés relatifs à l'ASL et que Me [F] doit se rapprocher des organes dirigeants de cette dernière, dans la mesure où ces documents peuvent ne pas avoir été adressés aux syndics (procès-verbaux et convocations aux AG) ou ne peuvent être en leur possession (pour les AR). D'autre part, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE communique, au cours de la présente instance, les documents suivants : - le grand livre du 01/07/2017 au 30/06/2018 (sa pièce n°3-1), celui du 01/07/2018 au 30/06/2019 (sa pièce n°3-2), celui du 01/07/2019 au 30/06/2020 (sa pièce n°3-3), et celui du 01/07/2020 au 30/06/2021 (sa pièce n°3-4), - les annexes 1 à 5 pour ces trois exercices (ses pièces n°4-1 à 4-4). Cependant, elle explique que n'étant plus syndic à compter du 5 avril 2023, elle n'a pas pas pu clôturer l'exercice 2021-2022. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et en tenant compte des périodes respectives où la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE ont exercé successivement les fonctions de syndic, il convient d'ordonner de remettre au syndicat des copropriéraires de la "[Adresse 5]" : - pour la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE (syndic du 17/12/2020 au 5/04/2023, cf pièce n°2 du requérant) : * les convocations aux assemblées générales de l'année 2020 et à celle du 5 avril 2023 et les AR correspondant, * les AR correspondant à l'envoi des procès-verbaux des assemblées générales de l'année 2020, 2021 et de l'AG du 5 avril 2023, * les annexes 1 à 4 sur l'exercice 2021/2022, * les annexes 1, 2, 4 et 5 sur l'exercice 2022/2023, * toutes les factures de l'exercice 2022/2023, * le relevé bancaire de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) de septembre 2022, * les redditions de comptes individuelles du syndicat des copropriétaires pour les années 2020, 2021 et 2022 et jusqu'au 5 avril 2023, * les éventuels dossiers de mutation, à l'exception de ceux concernant les ventes [B]/[C] et [U]/[J], depuis le 17 décembre 2020 jusqu'au 5 avril 2023, - pour la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE (syndic du 5/04/2023 au 4/04/2024) : * les AR correspondant à l'envoi du procès-verbal de l'AG du 5 avril 2023, * les grands livres postérieurs au 15 mai 2023 jusqu'à date de fin de la mission dudit syndic, * toutes les factures de l'exercice 2022/2023 et les factures de l'exercice 2023/2024, * les relevés bancaires de la SMC à compter de mai 2023 et ce jusqu'à la date de fin de la mission dudit syndic, * les redditions de comptes individuelles du syndicat des copropriétaires pour 2023 et ce jusqu'à la date de fin de la mission dudit syndic, * rapprochement bancaire partiel sur 2022/2023, à l'exception de celui couvrant la période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023, * les éventuels dossiers de mutation, à l'exception de ceux concernant les ventes [B]/[C] et [U]/[J], depuis le 17 décembre 2020 jusqu'à la fin de l'exercice de sa mission. Ainsi, il ne sera pas fait droit aux demandes de pièces trop imprécises faites par le syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 5]", comme par exemple celle portant sur les relevés bancaires avant le 30 avril 2021 et pour l'année 2024 dans la mesure où il est pas précisé le nom de l'établissement bancaire et qu'il apparaît qu'au moins deux établissements bancaires pourraient être concernés (la SMC et la Banque Palatine). Enfin, au vu des difficultés rencontrées depuis plusieurs années par le syndicat des coporpriétaires pour obtenir les documents prévus par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 nécessaires à la continuité de sa gestion, il convient d'assortir ces condamnations de remise de documents prononcées envers les deux syndics, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Il convient de préciser que ladite astreinte pourra courrir pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. 2. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE, parties succombantes, seront condamnées aux dépens. Il paraît équitable de les condamner, chacune, à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de la "[Adresse 5]".PAR CES MOTIFS
: Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par Me [K] [F], es qualité d'administrateur provisoire ; CONDAMNONS la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à remettre au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par Me [K] [F], es qualité d'administrateur provisoire, les documents suivants : * les convocations aux assemblées générales de l'année 2020 et à celle du 5 avril 2023 et les AR correspondant, * les AR correspondant à l'envoi des procès-verbaux des assemblées générales de l'année 2020, 2021 et de l'AG du 5 avril 2023, * les annexes 1 à 4 sur l'exercice 2021/2022, * les annexes 1, 2, 4 et 5 sur l'exercice 2022/2023, * toutes les factures de l'exercice 2022/2023, * le relevé bancaire de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) de septembre 2022, * les redditions de comptes individuelles du syndicat des copropriétaires pour les années 2020, 2021 et 2022 et ce jusqu'au 5 avril 2023, * les éventuels dossiers de mutation, à l'exception de ceux concernant les ventes [B]/[C] et [U]/[J], depuis le 17 décembre 2020 jusqu'au 5 avril 2023 ; DISONS que l'intégralité de ces pièces devront être remises au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par Me [K] [F], es qualité d'administrateur provisoire, dans un délai d'UN mois à compter de la signification de la présente décision ; Passé ce délai, CONDAMNONS la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; CONDAMNONS la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE à remettre au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par Me [K] [F], es qualité d'administrateur provisoire, les documents suivants : * les AR correspondant à l'envoi du procès-verbal de l'AG du 5 avril 2023, * les grands livres postérieurs au 15 mai 2023 jusqu'à date de fin de la mission dudit syndic, * toutes les factures de l'exercice 2022/2023 et les factures de l'exercice 2023/2024, * les relevés bancaires de la SMC à compter de mai 2023 et ce jusqu'à la date de fin de la mission dudit syndic, * les redditions de comptes individuelles du syndicat des copropriétaires pour 2023 et ce jusqu'à la date de fin de la mission dudit syndic, * rapprochement bancaire partiel sur 2022/2023, à l'exception de celui couvrant la période du 31 mars 2022 au 31 mars 2023, * les éventuels dossiers de mutation, à l'exception de ceux concernant les ventes [B]/[C] et [U]/[J], depuis le 17 décembre 2020 jusqu'à la fin de l'exercice de sa mission ; DISONS que l'intégralité de ces pièces devront être remises au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par Me [K] [F], es qualité d'administrateur provisoire, dans un délai d'UN mois à compter de la signification de la présente décision ; Passé ce délai, CONDAMNONS la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et pendant un délai de six mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; CONDAMNONS la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE à payer, chacune, la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par Me [K] [F], es qualité d'administrateur provisoire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTONS le surplus des demandes des parties ; CONDAMNONS la SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE et la SASU ALPES GESTION IMMOBILIERE aux dépens Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 Janvier 2026. Le Greffier, La Juge des Référés,Commentaires sur cette affaire
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