Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 octobre 2024, 24/01215
Mots clés
désistement • condamnation • ressort • sci • qualification • rejet • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/01215
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 2 oct. 2024, n° 24/01215
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :66fedbd7172da17169e92ea5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIRRIEC Simon du Cabinet L'HOIRY AVOCATS
Parties défenderesses
SARL DE FAMILLE NASH DOM 5
défendu(e) par CAZEAU Marie-Pierre du Cabinet STRATEGIE IMMATERIELLE
PLUMECO
défendu(e) par VATELOT-TAMAGNAUD Chloé
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Texte intégral
Du 02 octobre 2024
5AZ
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01215 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNE
[P] [J]
C/
S.A.R.L. NASH DOM 5, S.A.R.L. PLUMECO
- Expéditions délivrées à :
Me Simon GUIRRIEC
Me Marie-Pierre CAZEAU
Me Chloé VATELOT
- FE délivrée à
Le 02/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 octobre 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 09 Septembre 1958
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Simon GUIRRIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL L'HOIRY AVOCATS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. de famille NASH DOM 5
venue aux droits de Monsieur [O] [D],
RCS BORDEAUX N° 517 791 687
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE
S.A.R.L. PLUMECO
RCS NANTERRE N° 835 183 542
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Chloé VATELOT, Avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 février 2022, la SARL de famille NASH DOM 5 bailleur de Mme [W] [X], a fait signifier à celle-ci un congé pour vente à effet du 29 octobre 2022.
Par jugement en date du 10 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection de Bordeaux a déclaré régulier et valide ce congé, et autorisé l'expulsion de Mme [W] [X] à défaut de libération volontaire.
Le logement a été vendu le 22 décembre 2023 à la SARL PLUMECO.
Par acte délivré le 4 avril 2024 M. [P] [J] a fait assigner la SARL de famille NASH DOM 5 et la SARL PLUMECO à l'audience du 11 juin 2024 en vue de former tierce opposition à ce jugement et faire constater qu'il est cotitulaire du droit au bail, ou subsidiairement, faire constater qu'il est titulaire d'un bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] et les faire condamner solidairement à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens.
L'examen de l'affaire a été reporté à l'audience du 4 septembre 2024 où M. [P] [J], représenté par avocat, a indiqué qu'il se désiste de l'instance, et a demandé qu'il soit constaté que l'instance est éteinte et jugé que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La SARL de famille NASH DOM 5, représentée par avocat, qui avait conclu au rejet des demandes formées à son encontre, a demandé la condamnation de M. [P] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
La SARL PLUMECO, représentée par avocat, n'a pas comparu et n'a pas conclu pour l'audience du 4 septembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.
SUR QUOI
Sur le désistement L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce M. [P] [J], représenté par son avocat, a communiqué à la juridiction avant l'audience du 4 septembre 2024 des conclusions de désistement d'instance. Ce désistement est intervenu, dans le cadre d'une procédure orale, alors que les échanges n'avaient pas fait l'objet d'un calendrier de procédure, et que les conclusions écrites prises par le défendeur avant cette audience avaient pour objet de contester la créance sans formulation de demandes incidentes. Il convient en effet de rappeler que les demandes présentées du chef de l'article 700 du code procédure civile ne constituent pas des prétentions et ne sont donc pas des demandes incidentes pouvant être retenues pour dénier l'efficacité du désistement du demandeur formulé par écrit, avant l'audience. Au demeurant ce désistement n'a pas été contesté par les parties représentées à l'audience. Par suite le désistement sera constaté et entraîne le dessaisissement de la juridiction. Sur les dépens et frais de défense L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de convention contraire entre les parties, le désistement de M. [P] [J] emporte pour lui soumission de supporter les dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce l'examen de l'assignation et des pièces produites en défense conduit à laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE le désistement d'instance de M. [P] [J] parfait ; CONSTATE son dessaisissement par l'effet du désistement ; LAISSE les dépens à la charge de M. [P] [J] ; REJETTE la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile formée par la SARL de famille NASH DOM 5 ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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