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Tribunal judiciaire de Paris, 24 octobre 2025, 25/55631

Mots clés
référé • société • syndicat • rapport • syndic • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
24 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Société FAURE (FAURE)
défendu(e) par AZOULAY Paméla
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ N° RG 25/55631 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALHE N° :4/MC Assignation du : 11 et 22 Août 2025 N° Init : 23/53414 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 octobre 2025 par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 9] (FDP) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS - #D1603 DEFENDERESSES Société FAURE (FAURE) [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CPI GESTION [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS - #D0688 DÉBATS A l'audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 11 et 22 août 2025 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience en défense ; Vu l'opposition formulée oralement à l'audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] à la demande d'article 700 du code de procédure civile et à la demande concernant les dépens ; Vu notre ordonnance du 04 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [O] [E] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La Société FAURE (FAURE) - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CPI GESTION notre ordonnance de référé du 04 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [O] [E] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mai 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 9], le 24 octobre 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Pauline LESTERLIN

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