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Tribunal judiciaire de Thionville, 7 septembre 2026, 26/00109

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • contrat • prêt • résolution • forclusion • ressort • déchéance • remboursement • signification • terme • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Thionville
7 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Thionville
24 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Thionville
  • Numéro de pourvoi :
    26/00109
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Thionville, 7 sept. 2026, n° 26/00109
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thionville, 24 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6a9f1dad195da062e0970071
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA3P Minute : 26/729 JUGEMENT Du :07 Septembre 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Septembre 2026; Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.N.C. SEDEF, demeurant 3 rue du Commandant Cousteau - 91300 MASSY représenté par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [C] [S], demeurant 26A Rue Sainte Elisabeth - 57100 THIONVILLE, non comparant Madame [N] [S], demeurant 26A Rue Sainte Elisabeth - 57100 THIONVILLE, non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2021, la S.N.C. SEDEF a consenti à M. [C] [S] et Mme [N] [S] un regroupement de crédit n°53005634463 d'un montant de 3900 euros remboursable en 55 mensualités d'un montant de 95 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 9,41 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 9,83 % l'an. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mai 2024, signé par son destinataire le 31 mai 2024, la S.N.C. SEDEF a mis en demeure M. [C] [S] et Mme [N] [S] de lui régler les échéances impayées d'un montant de 914,78 € euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Sur requête de la S.N.C. SEDEF, une ordonnance en date du 24 mars 2025 a condamné M. [C] [S] et Mme [N] [S] à payer la somme principale de 3760,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre 167,15 euros au titre des frais accessoires. Le 9 mai 2025, M. [C] [S] et Mme [N] [S] ont déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée à étude le 23 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 et retenue à l'audience du 2 juin 2026. la S.N.C. SEDEF a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2026, visées le même jour par le greffe, la S.N.C. SEDEF a sollicité de la juridiction de : A titre principal, - Condamner M. [C] [S] et Mme [N] [S] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 3.900,80 euros outre les intérêts au taux légal, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 mai 2024, A titre subsidiaire, - Lui donner acte de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 3.760,04 euros ; En conséquence, condamner M. [C] [S] et Mme [N] [S] à lui payer la somme en principal de 3.760,04 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 22 mai 2024, A titre infiniment subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat - Remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 5.824 euros par rapport au montant remboursé de 3.486,16 euros condamner M. [C] [S] et Mme [N] [S] solidairement à lui payer la somme en principal de 2.337,84 euros outre les intérêts au taux légal et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 mai 2024 ; En tout état de cause, - Condamner M. [C] [S] et Mme [N] [S] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamner solidairement M. [C] [S] et Mme [N] [S] aux entiers dépens. M. [C] [S] et Mme [N] [S], n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la S.N.C. SEDEF a comparu représentée par son conseil. Si M. et Mme [S] n'ont pas comparu à l'audience, ils ont été avisés de l'audience par courrier recommandé. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que l'opposition doit être formée : - dans le mois suivant la signification de l'ordonnance si la signification a été faite à personne ; - dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur si la signification de l'ordonnance n'a pas été faite à personne. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [C] [S] et Mme [N] [S] le 23 avril 2025. L'opposition a été formée le 9 mai 2025 soit moins d'un mois après la signification de l'ordonnance et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la S.N.C. SEDEF, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. L'article 2241 du code civil prévoit que la prescription, mais également le délai de forclusion, sont interrompus par la demande en justice. Or, la requête en injonction de payer doit donc être considérée comme une demande en justice interrompant le délai de forclusion. Le tribunal a soulevé la forclusion de l'action diligentée par la S.N.C. SEDEF et invité les parties à faire valoir leurs observations. Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 26 juin 2023. Le délai de forclusion qui a commencé à courir à cette date a été valablement interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 23 avril 2025 L'opposition à injonction de payer sera donc déclarée recevable. III. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur la validité de la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Pour autant, elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l'espèce, le contrat signé le 20 juillet 2021 par M. [C] [S] et Mme [N] [S] contient une clause résolutoire (article 4 - Défaillance de l'emprunteur) qui prévoit : En cas de défaillance de l'Emprunteur à son obligation de rembourser, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l'Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le Prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. En cas d'incident de paiement caractérisé, des informations concernant l'Emprunteur sont susceptibles d'être inscrites dans le fichier national tenu à la Banque de France (FICP) accessible à l'ensemble des établissements de crédit. » Cette clause, en ce qu'elle autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les parties et doit être réputée non écrite. Il convient ainsi de considérer que nonobstant l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé à M. [C] [S] et Mme [N] [S], la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. Il convient, dès lors, d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il est constant que M. [C] [S] et Mme [N] [S] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu'ils ont cessé d'honorer les échéances du prêt depuis le 26 juin 2023, ne réglant plus aucune échéance jusqu'à la mise au contentieux, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt. Il convient par conséquent de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du prêt litigieux. Il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] [S] et Mme [N] [S] restent redevable de la somme en principale de 3.760,04 euros. Ils seront condamnés à verser cette somme à la S.N.C. SEDEF avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024. IV. SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La résistance abusive du défendeur, qui se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, peut constituer une faute ouvrant droit à réparation au sens de l'article 1240 du code civil. De manière constante, la simple résistance à une action en justice ou le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffisent pas à constituer une résistance abusive permettant l'allocation de dommages et intérêts. En l'espèce, la S.N.C. SEDEF ne démontre nullement en quoi le comportement de M. [C] [S] et Mme [N] [S] caractériserait une résistance abusive. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. V. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Sur les dépens et les frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [C] [S] et Mme [N] [S] aux entiers dépens de l'instance. Par ailleurs, il convient de condamner M. [C] [S] et Mme [N] [S] à payer à la S.N.C. SEDEF la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe, REÇOIT M. [C] [S] et Mme [N] [S] en leur opposition ; MET A NÉANT les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-000578 rendue le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de Thionville ; Statuant à nouveau, DÉCLARE l'action de la S.N.C. SEDEF recevable ; CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.N.C. SEDEF pour le prêt renouvelable contracté le 20 juillet 2021 sous le n° 53005634463 par M. [C] [S] et Mme [N] [S] pour un montant de 3900,80 euros n'est pas intervenue régulièrement ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt renouvelable n° 53005634463 consenti le 20 juillet 2021 par la S.N.C. SEDEF à M. [C] [S] et Mme [N] [S], aux torts de l'emprunteur ; CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [N] [S] à payer à la S.N.C. SEDEF la somme de 3.760,04 euros au titre de la résolution du contrat ; DÉBOUTE la S.N.C. SEDEF de sa demande au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [N] [S] à payer à la S.N.C. SEDEF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.N.C. SEDEF de ses plus amples demandes ; CONDAMNE M. [C] [S] et Mme [N] [S] aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière. Le greffier, Le juge,

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