Tribunal judiciaire de Marseille, 8 février 2024, 21/02097
Mots clés
société • contrat • banque • prêt • préjudice • signature • prétention • statuer • immobilier • siège • relever • rapport • ressort • visa • astreinte
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :21/02097
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Marseille, 8 févr. 2024, n° 21/02097
- Identifiant Judilibre :65ca6f33c0f14416cdea705d
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBERT Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBERT Pierre
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02097 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YP2O
AFFAIRE :
M. [D] [B] [R] (l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE)
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D], [B] [R], kinésithérapeute
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H], [N] [X], assistante juridique
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (S.A.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le Numéro SIREN 054 806 542
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SOCIETE GENERALE (S.A.) Intervenante volontaire
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 120 222
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits et obligations de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A., en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales, dont la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC) - société absorbée d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 novembre 2019, la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a proposé à Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] une offre de crédit, destinée au financement partiel de l'acquisition d'une maison individuelle et de travaux.
L'offre a été signée par Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] le 4 décembre 2019.
Le plan de financement prévu au contrat était un total de 1.032.100 €, réparti de la manière suivante :
- fonds propres des emprunteurs : 382.100 €
- total des prêts de la banque : 650.000 €
Total : 1.032.100 €
Par acte d'huissier en date du 24 février 2021, Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] ont assigné la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins, notamment, de la voir condamner à procéder à la modification de l'engagement sur la base des prévisions initiales, à savoir un prêt immobilier à hauteur de 550.000 € assorti d'un prêt travaux à hauteur de 100.000 €, en sus d'un apport de 40.000 €.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 août 2022, au visa des articles 1103, 1130, 1217 et suivants du code civil, L131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] sollicitent de voir :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
- condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à procéder à la modification de l'engagement sur la base des prévisions initiales, à savoir un prêt immobilier à hauteur de 550.000 euros assorti d'un prêt travaux à hauteur de 100.000 euros (soit un montant total de 650.000 euros) en sus d'un apport de 40.000 euros ;
- déclarer qu'à défaut d'exécution, passé le délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir, il conviendra de CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Madame [X] et Monsieur [R] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution ;
- ordonner au surplus à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de débloquer la totalité des sommes prévues au contrat pour des travaux qui, initialement, étaient destinés au financement de l'acquisition immobilière ;
- condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser la somme de 75.000 euros à Madame [X] et Monsieur [R] au titre du préjudice financier ;
- condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser la somme de 10.000 euros chacun à Madame [X] et Monsieur [R] au titre du préjudice moral ;
- condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au paiement de la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu'aux entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] affirment que, préalablement à la signature du contrat de prêt, ils avaient procédé auprès de la défenderesse à une simulation de prêt. Dans ce cadre, ils avaient souhaité bénéficier d'un crédit immobilier à hauteur de 550.000 €, d'un crédit travaux à hauteur de 100.000 €, complétés par un apport personnel de 41.210 €.
Or, le crédit qui a été adressé aux demandeurs, s'il fait formellement apparaître un prêt de 650.000 €, prévoit une opération globale de 1.032.100 €, dont 382.000 € d'apports personnels des demandeurs. Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] ont été induits en erreur par la mention des 650.000 €, qui correspondait à leurs besoins en financement.
Par ailleurs, la banque a réparti les financements d'une manière très différente de ce qu'avaient envisagé les demandeurs : elle a considéré que sur les 650.000 €, 210.000 € étaient destinés à l'acquisition du bien et 440.000 € au financement des travaux. De sorte qu'au jour de la signature du contrat d'acquisition du bien immobilier chez le notaire, pour un montant de 550.000 €, les demandeurs ont appris que la banque n'entendait libérer que la somme de 210.000 €. Ils ont donc dû utiliser leur propre épargne à hauteur de 330.000 €, et solliciter du père de Monsieur [D] [R] un prêt complémentaire familial de 50.000 €, pour faire face aux frais d'acte.
La banque a violé son devoir de mise en garde. Elle a mal évalué les capacités financières de ses clients. Ces fautes de la banque ont conduit les demandeurs à souscrire un prêt pour une opération financière d'un montant quasiment doublé par rapport à ce qu'ils avaient envisagé. Afin d'obtenir les fonds de la part de la banque, ils ont dû verser des apports dont ils ne disposaient même pas et ont dû emprunter pour ce faire. Il convient donc de condamner la banque à réviser les conditions contractuelles.
Au surplus, les manquements de la banque ont causé aux demandeurs un préjudice financier à hauteur de 75.000 €, outre 10.000 € chacun de préjudice moral.
Aux termes de conclusions d'intervention volontaire communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023, au visa de l'article 1103 du code civil, la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sollicite de voir :
- débouter Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SOCIETE GENERALE, comme étant infondées ;
- les condamner solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT fait valoir que les modalités du prêt souscrit ont été régulièrement portées à la connaissance des demandeurs. Au surplus, ils étaient assistés par la société de courtage et de gestion de patrimoine TPB CONSEIL, et sont, respectivement, kinésithérapeuthe et assistante juridique. Ils étaient donc parfaitement en mesure de comprendre les stipulations du contrat signé par eux. Le montant financier mis en place par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT était conforme aux capacités financières de Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R].
S'agissant du manquement de la banque à son devoir de conseil, le crédit proposé se rembourse par des mensualités correspondant au tiers des revenus mensuels des demandeurs. Il est donc tout à fait conforme à leurs capacités de remboursement. Au surplus, le montant du crédit accordé est exactement celui que les demandeurs envisageaient, 650.000 €, quand bien même l'on considèrerait la répartition différente de l'affectation des fonds prêtés entre les simulations antérieures et le contrat signé. Le fait de proposer à la signature un crédit contenant des modalités différentes de celles prévues lors de simulations antérieures ne constitue pas, au demeurant, un manquement au devoir de conseil.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les compétences du juge de modifier un engagement contractuel.
Enfin, les demandeurs n'établissent pas les préjudices dont ils sollicitent la réparation.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur la modification du contrat : L'article 1193 du code civil dispose que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Les demandeurs n'invoquent aucun fondement légal permettant à un juge de modifier un contrat librement consenti entre les parties. La « bonne foi contractuelle » ne fait pas partie des fondements visés par l'article 1193 du code civil permettant à un juge de modifier un contrat. Les demandeurs ne démontrent pas se trouver dans des circonstances dites « d'imprévision », ou même un quelconque autre cas permettant, au titre de l'article 1193 cité par la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, de modifier le contrat signé. Par suite, les demandeurs sont mal fondés en leur prétention tendant à la modification du contrat litigieux. Ils en seront déboutés. Ils seront subséquemment déboutés de leur demande d'astreinte y afférente. Sur le déblocage des fonds : A titre préliminaire, il convient de relever qu'il est contradictoire pour les demandeurs de solliciter la modification du contrat litigieux, tout en demandant, dans les mêmes conclusions et immédiatement après, que la banque soit condamnée à débloquer à leur profit des fonds au titre d'un contrat qu'ils souhaitent voir modifier et qui ne les satisferait pas. Ensuite et surtout, il convient de relever qu'au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé. Il a l'interdiction de statuer au delà. Au titre de l'article 768 du code de procédure civile, c'est le dispositif des conclusions des parties et notamment leurs prétentions, qui déterminent les points sur lesquels le juge doit statuer. Par conséquent, le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé dans le dispositif des conclusions des parties. Or, en l'espèce, Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] sollicitent de voir « ordonner au surplus à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de débloquer la totalité des sommes prévues au contrat pour des travaux qui, initialement, étaient destinés au financement de l'acquisition immobilière ». « La totalité des sommes prévues au contrat » ne constitue pas une demande chiffrée permettant au juge de savoir à propos de quel montant il doit trancher, ni quelle limite il ne peut excéder. La prétention est donc manifestement mal formulée et ne permet pas au Tribunal de statuer. A titre complémentaire, la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT verse aux débats, un tableau d'amortissement mentionnant des décaissements successifs des fonds prêtés jusqu'au 26 juillet 2022 (le tableau étant daté du 30 août 2022). Les demandeurs ne commentant pas cette pièce et n'indiquant pas quelles sommes ils ont effectivement déjà reçues de la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, ils ne mettent pas le Tribunal en mesure de connaître le montant de la somme qui, éventuellement et selon leurs allégations, n'aurait pas encore été débloquée. Il convient donc de débouter Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] de cette prétention. Sur la faute de la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : En l'espèce, les parties sont contractuellement liées par une offre de prêt acceptée le 4 décembre 2019. S'agissant du détail de l'opération financière envisagée, le contrat mentionne clairement à la page n°2, sous l'intitulé « Objet du financement » : l'acquisition d'une maison individuelle pour un montant de 550 000 euros, ainsi qu'un financement de travaux pour un montant de 440 000 euros. Il convient de relever que cette page est paraphée par Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R]. Quant aux modalités de financement de l'opération, le contrat indique à la page n°5, sous l'intitulé « Plan de financement général », que l'opération globale a vocation à être financée à hauteur de 650 000 euros par le prêt, et à hauteur de 382 100 euros par les fonds propres de Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R]. Le montant de l'apport personnel contractuellement prévu est rappelé à la page n°6, qui mentionne que le cautionnement est donné sous réserve d'un apport personnel en fonds propres de 382 100 euros. Ces pages ont également été paraphées par les emprunteurs. Il résulte de l'examen de ce contrat que les parties ont donné leur consentement exprès pour l'octroi d'un prêt d'un montant total de 650 000 euros, en vue d'une acquisition de maison pour un montant de 550 000 euros, ainsi qu'un financement de travaux pour un montant de 440 000 euros, et dont les conditions particulières prévoient un apport personnel à hauteur de 382 100 euros. Au surplus, il résulte des échanges de mails entre Madame [E] [K], commerciale pour le compte de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R], notamment des 22 novembre 2019 (avant la signature du contrat) et 17 décembre 2019 (après la signature de celui-ci) que les demandeurs étaient conseillés par Monsieur [U] [A], spécialisé en « gestion de patrimoine », dans le cadre de l'opération de crédit. Les demandeurs ne sauraient donc sérieusement prétendre avoir manqué de conseil au cours de la passation de l'opération. Et ce, d'autant que Madame [H] [X] est assistante juridique de profession : il lui incombait de lire le contrat qu'elle a signé et paraphé, et notamment la page 5 particulièrement claire, aérée et rédigée en police parfaitement apparente indiquant la répartition des fonds objets du prêt ainsi que le montant des apports demandé. Ladite page, comme indiqué plus haut, est paraphée par les emprunteurs. Les lettres « LB » (pour [H] [X], assistante juridique de profession), y figurent. En outre, il est établi par le contrat lui même que les emprunteurs ont reçu l'offre définitive de prêt le 23 novembre 2019 (la date de réception de l'offre figure juste au dessus de la signature des emprunteurs), et qu'ils l'ont signée le 4 décembre 2019, soit onze jours plus tard, de sorte qu'ils ne peuvent valablement prétendre avoir dû signer le contrat dans la précipitation. Les seuls éléments qui précèdent établissent sans ambigüité que Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] ne peuvent sérieusement prétendre que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aurait commis un manquement à son devoir précontractuel de conseil, ou une faute de gestion : la banque a présenté aux emprunteurs une offre de contrat particulièrement claire et lisible, sans ambigüité sur la répartition des fonds, explicite quant au montant des apports des emprunteurs ; elle a laissé onze jours à ces emprunteurs pour lire cette offre ; les emprunteurs pouvaient durant ce délai consulter leur conseiller en gestion de patrimoine destinataire, comme eux, des échanges de mails avec la banque ; Madame [H] [X], assistante juridique, pouvait lire le contrat au regard de sa formation juridique, étant relevé que les stipulations de ce contrat étaient parfaitement compréhensibles, même sans formation juridique, en tout état de cause. Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] ne démontrent donc pas de faute de la banque ouvrant droit à indemnisation. Sur les préjudices des demandeurs : En l'absence de faute de la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] sont d'ores-et-déjà mal fondés en leurs prétentions indemnitaires. Mais au surplus, il sera relevé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation. Ils n'expliquent pas ce que serait le « préjudice financier de 75.000 € », à quel moment ni dans quelle circonstance ils ont perdu cette somme, ni comment ils la calculent. De même, il n'indiquent pas comment ils déterminent la somme de 10.000 € chacun, réclamée au titre du préjudice moral. Les demandeurs, qui ne démontrent pas la faute de la banque, démontrent donc également insuffisamment les préjudices dont ils entendent solliciter l'indemnisation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R], déboutés de leurs demandes, aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DEBOUTE Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] de leur prétention tendant à voir condamner la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à procéder à la modification de l'engagement contractuel du 4 décembre 2019 ; DEBOUTE Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] de leur prétention tendant à voir « ordonner à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de débloquer la totalité des sommes prévues au contrat » ; DEBOUTE Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] de leur demande d'astreinte ; DEBOUTE Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] de leur demande de condamnation de la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à leur verser la somme de 75.000 €, au titre du préjudice financier ; DEBOUTE Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] de leur prétention tendant à voir condamner la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à leur verser la somme de 10.000 € chacun, au titre de leurs préjudices moraux ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [D] [R] à verser à la société anonyme SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERELE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...