INPI, 11 août 2017, 2017-2650
Mots clés
propriété • société • recevabilité • statut • produits • publication • représentation • transfert
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-2650
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-2650, 11 août 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ZENCONNECT ; ZENCONNECT
- Numéros d'enregistrement : 4272694 \ 4351317
- Parties : ZENCONNECT c. Greenbureau
Chronologie de l'affaire
INPI
11 août 2017
Résumé
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Partie demanderesse
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-2650 / JLJ Le 11 août 2017
DECISION
D'IRRECEVABILITE
D'UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Le 21 juin 2017, la société ZENCONNECT a formé opposition à l'enregistrement de la marque verbale ZENCONNECT n°17 4 351 317 en se prévalant de ses droits sur la marque française verbale ZENCONNECT n°4272694.
L'Institut a notifié le 7 juillet 2017 à la société opposante un projet d'irrecevabilité de cette opposition auquel elle a répondu.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque et notamment son art. 6I.-
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 juin 2017, la société ZENCONNECT a formé opposition à l'enregistrement de la marque verbale ZENCONNECT n°17 4 351 317 en se prévalant de ses droits sur la marque française verbale ZENCONNECT n°4272694.
L'Institut a notifié le 7 juillet 2017 à la société opposante un projet d'irrecevabilité de cette opposition auquel elle a répondu.
II.- DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition CONSIDERANT que l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« est déclarée irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 » ; Que l'article R. 712-14 dispose que « L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ; … ». Que l'article R. 712-26 précise que « Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut National de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne (…) 2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 (…) » ; Qu'à cet égard, l'article 6 II-1° de la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle n° 2016-69 du 15 avril 2016 prévoit que « l'opposant fournit : 1°) Afin d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits [de l'opposant]…une copie de la marque antérieure, dans son dernier état… » ; Que toutefois, en l'espèce, l'opposant fournit à titre de « copie de la marque antérieure », un simple document sur lequel figure la seule représentation du signé déposé ZENCONNECT ; Que ce document ne constitue pas une « copie de la marque antérieure » au sens des dispositions précitées, laquelle ne peut s'entendre que d'un document comportant toutes les indications relatives au statut de la marque et aux produits et services qu'elle désigne (copie de la publication ou du certificat d'enregistrement, ou extrait de bases de données) ; Qu'à l'occasion de sa réponse au projet, la société opposante soutient que les dispositions de l'article 6II-1 de la décision n°2016-69 précitées ainsi que la mention du formulaire en ligne « joindre la copie de la marque antérieure au format pdf » apparaissent imprécises et ne permettent pas, « sans explications complémentaires », d'établir « …ce qui doit être entendu par « copie de la marque antérieure » » ; Que toutefois l'article 6II-1 prévoit expressément que la copie de la marque antérieure doit permettre, à elle seule, « … d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant… » et pour ce faire, ce même texte exige « une copie de la marque antérieure, dans son dernier état… » ; qu'il résulte de l'interprétation de cette article que le document fourni au titre de « copie de la marque antérieure » doit, sans équivoque, contenir les informations relatives au statut de la marque antérieure et à l'étendue de sa portée au jour de l'opposition; Que le seul document fourni par la société opposante, qui fait simplement figurer le signe déposé de la marque antérieure, est dépourvu d'indications quant au statut de la marque antérieure et à sa portée et ne saurait, dès lors, constituer une « copie de la marque antérieure dans son dernier état » ; Que de même, si le « formulaire en ligne » ne précise pas que la copie de la marque antérieure doit établir le statut et la portée des droits de la marque antérieure, la société opposante, au moment du transfert des documents sur l'interface en ligne, n'est pas censée ignorer les conditions de recevabilité de l'opposition, lesquelles sont énoncées dans les dispositions précitées ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence des informations relatives à la marque antérieure dans le formulaire d'opposition, dans les documents joints « comparaison des produits et services ZENCONNECT 21062017 » et « comparaison des signes ZENCONNECT 21062017 » et dans le portail en ligne des oppositions, ne dispensent pas la société opposante de communiquer la copie de la marque antérieure, laquelle constitue à elle seule une condition de recevabilité de l'opposition ; Qu'enfin, la société opposante a fourni, dans sa réponse au projet, une copie de la marque antérieure extraite des bases de données de l'Institut ; que toutefois, la justification de l'existence et de la portée des droits est requise au jour de l'acte d'opposition et aucune disposition ne prévoit la faculté de régularisation de l'opposition ; Qu'en conséquence, les conditions de recevabilité de l'opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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