Tribunal judiciaire de Montpellier, 29 juillet 2025, 24/01331
Mots clés
préjudice • procès-verbal • contrat • société • tiers • immobilier • rapport • réparation • ressort • siège • forclusion • procès • règlement • remise • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
29 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
28 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :24/01331
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 29 juill. 2025, n° 24/01331
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 28 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :68f2adefe97b8c1829978501
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
29 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
28 juillet 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAUFFOUR Bénédicte du Cabinet LAFONT ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAUFFOUR Bénédicte du Cabinet LAFONT ET ASSOCIES
Parties défenderesses
M CAP CONSEIL
défendu(e) par STALLA Agnès
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Texte intégral
N°Minute:25/01738
N° RG 24/01331 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCTL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [P] EPOUSE [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. MENUISERIE BLACHERE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. M CAP CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à : Me Agnès STALLA
Le 29 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 2 juin 2016 M. [O] [J] et Mme [N] [J] ont acquis auprès de la SAS L'ARBRE BLANC les droits et bien immobilier relatifs à un appartement d'un ensemble immobilier à construire situé [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1] (34).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction la SAS M CAP CONSEIL en qualité de maître d'œuvre et la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS chargée du lot menuiseries intérieures.
Le procès-verbal de livraison avec réserves a été signé le 12 avril 2019.
Invoquant différentes non-conformités dans leur appartement n° 505 situé [Adresse 2] à [Localité 1], M. [O] [J] et Mme [N] [J] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier une mesure d'expertise et par ordonnance du 28 juillet 2020, après mise en cause par le vendeur de la SAS M CAP CONSEIL, Monsieur [X] [M] a été désigné en qualité d'expert.
Monsieur [M] a rendu son rapport le 20 mai 2022.
En l'absence de règlement amiable, par actes d'un commissaire de justice respectivement signifiés en date des 29 mars et 9 avril 2024 M. [O] [J] et Mme [N] [J] ont assigné la SAS M CAP CONSEIL et la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, et 1231-7 alinéa 1 du même code afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice.
Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
Lors de cette audience, M. [O] [J] et Mme [N] [J] étaient représentés par leur avocat qui a demandé de :
Condamner à payer aux époux [J] avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 :
la société M CAP CONSEIL la somme de 1149,25 € en réparation de l'inexécution contractuelle relative aux dysfonctionnements du thermostatSociété BLACHERE la somme de 10 000 € en réparation de l'inexécution contractuelle relative à la porte d'entréeles deux sociétés in solidum la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.Les condamner in solidum aux dépens de la présente instance et de l'ordonnance du 28 juillet 2020 y compris les frais d'expertise (9132,36 €).La SAS M CAP CONSEIL était également représentée par son avocat qui a demandé de :
JUGER forclose l'action des demandeurs dirigés contre la société M CAP CONSEIL
DÉBOUTER les demandeurs, de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la concluante dès lors que n'est pas rapporté la démonstration des quelque responsabilité que ce soit de la société M CAP CONSEIL dans la survenance des désordres allégués
CONDAMNER les demandeurs à payer au concluant la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS, bien que régulièrement assignée à personne n'a pas constitué avocat ni comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion et la prescriptionAux termes de l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article 1241 du même code que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est constant qu'il résulte de ces textes que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Il résulte de l'article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [O] [J] et Mme [N] [J] invoquent des non-conformités contractuelles. Ils reconnaissent que leur action est forclose à l'égard du vendeur, la SAS ARBRE BLANC, mais indiquent qu'ils fondent leur action sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. En défense, la SAS M CAP CONSEIL fait valoir que seules les dispositions des articles 1641, 1642-1 et 1648 du Code civil pourraient fonder leur action, que cette action en garantie des vices apparents aurait dû être intentée contre le vendeur dans le délai d'un an à compter de l'ordonnance du juge des référés, qu'en conséquence au jour de l'assignation leur action et forclose. En l'espèce, M. [O] [J] et Mme [N] [J] exposent que la porte d'entrée n'est pas conforme au contrat ce qu'ils avaient réservé dans le procès-verbal de livraison et que les thermostats de chauffage dysfonctionnent. Force est de constater que leur action n'est pas forclose puisque leur action n'est pas dirigée à l'égard du vendeur, la SAS ARBRE BLANC, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil soumis au délai d'un an mais à l'encontre du maître d'œuvre et de l'entreprise titulaire du lot menuiseries intérieures. Leur action est donc une action en responsabilité délictuelle qui se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, soit à compter de la livraison en date du 12 avril 2019. Par conséquent, l'assignation étant du 29 mars 2024, l'action de M. [O] [J] et Mme [N] [J] sera donc déclarée recevable. Sur le préjudice des époux [J]Aux termes de l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article 1241 du même code que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est constant que la responsabilité délictuelle peut s'appliquer aux dommages lorsqu'il n'existe pas de lien contractuel entre un tiers et l'intervenant à l'opération de construction : elle nécessite la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit peut engager une action en responsabilité délictuelle afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Sur la non-conformité de la porte d'entrée Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la porte d'entrée n'est pas conforme à ce qui a été vendu et que cette non-conformité a été relevée tant lors du procès-verbal de réception que lors du procès-verbal de livraison signé par M. [O] [J] et Mme [N] [J]. L'expert judiciaire relève d'une part : - que les huisseries qui sont en bois ne sont pas conformes au marché et à la notice descriptive qui prévoyait une huisserie métallique. Monsieur [M] propose de répartir l'imputabilité de ce dommage de la façon suivante : 80 % à la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS qui ne pose pas un ouvrage contractuellement prévu et 20 % à la SAS M CAP CONSEIL, qui ne vérifie pas que l'ouvrage n'est pas celui décrit au CCTP (cahier des clauses techniques particulières) dans le cadre de sa mission DET (Direction de l'Exécution des Travaux), - le nombre de paumelles et les serrures qui sont prévues dans le CCTP ne reprennent pas ce qui est prévu dans la notice descriptive. Cette non-conformité est imputable à la SAS M CAP CONSEIL au titre de sa mission DCE, qui établit des pièces écrites différentes de ce qui est vendu, pour une proportion de 100 %. Le coût des travaux est évalué à 3000 € HT soit 3300 € TTC à concurrence de 50 % pour le remplacement des huisseries et 50 % pour le remplacement des paumelles et serrures. L'expert judiciaire mentionne que la non-conformité de la porte d'entrée ne provoque aucun préjudice de jouissance Par conséquent, il convient de condamner : - la SAS M CAP CONSEIL à payer à M. [O] [J] et Mme [N] [J] 300 € + 1500 €, soit 1800 €, soit 1980 € TTC - la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS à payer à M. [O] [J] et Mme [N] [J] 1200 €, soit 1320 € TTC. Sur les dysfonctionnements du thermostat L'expert judiciaire a relevé des dysfonctionnements des thermostats de chauffage qu'il impute au maître d'œuvre d'exécution pour défaut de réglage de la platine de commande et défaut de formation des utilisateurs. Pour remédier à ce désordre il prévoit le remplacement de la platine ainsi qu'une formation de l'utilisation de celle-ci pour un coût de 432,26 € HT, soit 475,49 € TTC. Monsieur [M] indique qu'une remise en fonctionnement doit être effective au 14 août 2022 et évalue le préjudice de jouissance à la somme de 315,84 € jusqu'au 14 août 2022. Aucun élément postérieur produit par M. [O] [J] et Mme [N] [J] ne vient démontrer que le dysfonctionnement perdure après cette date, le courrier de mise en demeure de son conseil du 16 octobre 2023 étant insuffisamment probant. Par conséquent, il convient de condamner la SAS M CAP CONSEIL à payer à M. [O] [J] et Mme [N] [J] la somme de 475,49 € TTC + 315,84 € = 791,33 €. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS M CAP CONSEIL et la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS, qui succombent supporteront, in solidum, les dépens de la présente instance ainsi que la somme de 1880,98 euros au titre des frais d'expertise judiciaire de M. [X] [M]. M. [O] [J] et Mme [N] [J] seront déboutés du surplus de leur demande. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner la SAS M CAP CONSEIL et la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS in solidum à payer à M. [O] [J] et Mme [N] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la SAS M CAP CONSEIL de sa demande de voir constater forclose l'action de M. [O] [J] et Mme [N] [J] à son encontre, CONDAMNE la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS à payer à M. [O] [J] et Mme [N] [J] la somme de 1320 € TTC au titre de la non-conformité de la porte d'entrée ; CONDAMNE la SAS M CAP CONSEIL à payer à M. [O] [J] et Mme [N] [J] la somme de 1980 € TTC au titre de la non-conformité de la porte d'entrée ; CONDAMNE la SAS M CAP CONSEIL à payer à M. [O] [J] et Mme [N] [J] la somme de 791,33 € au titre du dysfonctionnement des thermostats et du préjudice de jouissance arrêtée au 14 août 2022 ; DEBOUTE M. [O] [J] et Mme [N] [J] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SAS M CAP CONSEIL et la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS in solidum à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS M CAP CONSEIL et la SARL MENUISERIE BLACHERE ET FILS in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu'à la somme de 1880,98 euros au titre des frais d'expertise judiciaire de M. [X] [M] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier, La Juge,Commentaires sur cette affaire
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