Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème Chambre, 2 juillet 2026, 2402853
Mots clés
recours • saisine • requête • rejet • soutenir • astreinte • saisie • service • produits • animaux • maire • principal • rapport • remise • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2402853
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 2 juill. 2026, n° 2402853
- Rapporteur : Mme Gay-Heuzey
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Association Paz (Projet animaux zoopolis)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2024, 30 mai 2024 et 20 janvier 2025 (non communiqué), l'association Paz (Projet animaux zoopolis) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Meudon a implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents administratifs en cours et ceux des trois dernières années relatifs à la gestion des pigeons dans la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Meudon de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 420 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents sollicités sont communicables au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2024 et 27 décembre 2024, la commune de Meudon conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le délai d'injonction soit fixé à deux mois, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que : - aucune décision de refus de communication n'est intervenue avant la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ; - l'association requérante ne peut être regardée comme ayant formé le recours préalable obligatoire, la demande n'ayant pas été correctement identifiée ; - l'avis de la CADA ne lui a pas été régulièrement notifié ; - elle est tardive. Par une ordonnance du 7 février 2025, l'instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme David-Brochen ; - les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A..., représentant l'association Paz.Considérant ce qui suit
: Par un courriel du 1er septembre 2023, l'association Paz a demandé à la commune de Meudon de lui communiquer les documents administratifs relatifs à la gestion des pigeons par la commune pour les années 2020 à 2023. Après la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande, elle a saisi la CADA qui a statué selon la procédure de série prévue à l'article R. 343-3-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le 2 novembre 2023, la CADA a rendu un avis favorable sous réserve d'éventuelles occultations liées au secret des affaires. Par la présente requête, l'association Paz demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Meudon a confirmé le rejet de sa demande de communication. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En premier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, la commission ne peut être saisie que d'un refus et n'émet qu'un avis. / Il appartient au demandeur d'identifier auprès de la commission au moment de la saisine l'ensemble des demandes relevant d'une même série et d'informer les administrations concernées par la série de demandes de la saisine de la commission. / (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ». Et aux termes de l'article R. 343-3-1 de ce code : « Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les saisines constituées d'au moins cinq demandes. (…) / Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu'au moins un refus a été opposé par l'une des administrations saisies. / La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 342-1. (…) / La commission instruit la demande à l'égard d'une seule administration dont le refus lui a été communiqué. / La commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 330-4 du même code : « La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de : / 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs (…) ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; (…) ». La commune de Meudon soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la demande initiale de communication de l'association Paz datée du 1er septembre 2023 a été adressée à une adresse mail générique non répertoriée sur le site internet de la commune et distincte de l'adresse de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs (PRADA). Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'adresse mail [email protected] appartient à la commune de Meudon, dès lors notamment qu'elle est indiquée comme telle sur plusieurs sites internet, à qui la commune de Meudon l'a nécessairement transmise, qu'elle comporte la mention « mairie-meudon » qui lui est propre et que la transmission d'un courriel à cette adresse ne fait pas l'objet d'un message d'erreur. En outre, la commune de Meudon indique dans ses écritures, à plusieurs reprises, qu'il s'agit d'une « adresse générique » communale. Or la seule circonstance que la demande n'ait pas été adressée au PRADA mais à un autre service de la commune ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de communication, ni davantage la circonstance qu'aucun accusé de réception n'ait été adressée à la demanderesse. Ainsi la commune de Meudon n'est pas fondée à soutenir qu'aucune décision implicite n'est née sur la demande du 1er septembre 2023. Elle n'est pas davantage à fondée à soutenir, pour les mêmes motifs, que cette demande n'a pas été correctement identifiée au sens de l'article R. 343-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni que l'avis rendu par la CADA, qui a été transmis a cette adresse générique, n'aurait pas été notifié à une administration correctement identifiée au sens de cet article. Les fins de non-recevoir ainsi opposées par la commune de Meudon doivent donc être écartées. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. ». Aux termes de son article R. 311-15 : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ». Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Contrairement à ce que soutient la commune, les recours contentieux en matière de communication de documents administratifs doivent être formés dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision confirmant le refus de communication de l'administration, et non dans les deux mois suivant l'avis rendu par la CADA. En l'espèce, dès lors que la décision implicite par laquelle la commune a confirmé son refus de communication n'a pas été précédée de la remise d'un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Par suite, la commune de Meudon n'est pas fondée à soutenir que la requête de l'association Paz serait tardive. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Et aux termes de l'article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». La commune de Meudon, qui se borne à opposer l'irrecevabilité de la requête, ne fait valoir aucun motif susceptible de fonder le refus implicite de communication opposé à la demande de l'association Paz. Or les documents sollicités, relatifs à la gestion des pigeons par la commune, sont des documents produits ou reçus par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public et constituent donc des documents administratifs communicables, sous réserve, en ce qui concerne les factures et autres documents pris en exécution des marchés publics, d'éventuelles occultations liées au secret des affaires. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la commune de Meudon communique à l'association Paz les documents sollicités, sous réserve de leur existence et de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, notamment en ce qui concerne les factures liées à l'exécution de marchés publics. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Meudon au titre des frais liés au litige. D'autre part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme demandée par l'association requérante, qui n'a pas exposé de frais liés à l'assistance d'un conseil pour la présente instance, au titre des frais liés au litige.D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Meudon a refusé de communiquer les documents sollicités par l'association Paz est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Meudon de communiquer à l'association Paz les documents sollicités, après occultation de toute mention couverte par le secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Paz et à la commune de Meudon. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, M. Sitbon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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