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INPI, 24 juin 2014, 14-0467

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • société • produits • propriété • risque • terme • règlement • représentation • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0467
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 14-0467, 24 juin 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ANCHOR ; VCP
  • Classification pour les marques : CL23
  • Numéros d'enregistrement : 1245175 \ 4041392
  • Parties : J & P COAST LIMITED c. MHCS SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

Résumé

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Partie demanderesse
J. & P. COATS, LIMITED
Parties défenderesses

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Texte intégral

OPP 14-467 / JM Le 22/05/2014 Définitif le 24/06/2014 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MHCS, (société en commandite simple) a déposé, le 21 octobre 2013 la demande d'enregistrement n° 13 4 041 392 portant sur le sig ne complexe VCP. Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « fils à repriser ; fil ; laine filée ». Le 15 janvier 2014, la société J. & P. COATS, LIMITED (société de droit britannique), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française ANCHOR renouvelée en dernier le 8 juin 2013 et enregistrée sous le n° 1245175. Page 1 of 4 PROJET DE DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140467.html Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Fils». L'opposition a été notifiée le 26 février 2014 à la société déposante sous le numéro 14-467, et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « fils à repriser ; fil ; laine filée » ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Fils ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe VCP, ci-dessous reproduit : Page 2 of 4 PROJET DE DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140467.html Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ANCHOR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté comporte un élément verbal et un élément figuratif alors que la marque antérieure est uniquement constituée d'un élément verbal ; Que visuellement, les signes en cause se distinguent nettement dès lors qu'ils n'ont aucun élément commun ; Que phonétiquement, les éléments verbaux, VCP du signe contesté et ANCHOR de la marque antérieure, diffèrent par leur rythme et leurs sonorités qui n'ont rien de commun ; Que la société opposante invoque une ressemblance intellectuelle entre les signes tenant au fait que la marque antérieure est un mot anglais qui signifie « ancre » et qu'ainsi le signe contesté, dans lequel figure la représentation stylisée d'une ancre marine, sera nécessairement associé à la marque antérieure ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, il n'est pas évident que le terme anglais ANCHOR soit compris du public français concerné, ce terme n'appartenant pas au langage courant mais au domaine plus spécifique de la navigation marine ; Qu'en tout état de cause, l'éventuelle référence commune à une ancre ne saurait suffire à écarter les différences visuelles et phonétiques prépondérantes ci-dessus démontrées ; Que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et ce nonobstant l'identité des produits en cause, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine des deux marques. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté VCP peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ANCHOR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marie JAOUEN , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Page 3 of 4 PROJET DE DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140467.html Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe Page 4 of 4 PROJET DE DECISION 12/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\O20140467.html

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