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Cour de cassation, Première chambre civile, 23 février 2000, 98-04.176

Mots clés
siège • société • pourvoi • déchéance • référendaire • trésor • banque • rapport • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 février 2000
Cour d'appel de Rouen
12 mai 1998

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Trésor public Les Mureaux
Finaref
Cofidis
Trésor public Etrepagny
France Télécom Evreux
EDF Les Andelys
Laboratoires Godart
France Telecom Mantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Anny Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (section redressement judiciaire civil), au profit : 1 / de M. Didier B..., demeurant ..., 2 / de Mme X... Louvet,épouse B..., demeurant ..., 3 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ... et ..., 4 / du Trésor public Les Mureaux, dont le siège est ..., 5 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Petrofigaz, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Finalion, dont le siège est ..., 8 / de la société Cofidis, dont le siège est ..., 9 / du Trésor public Etrepagny, dont le siège est : 27150 Etrepagny, 10 / de France Télécom Evreux, dont le siège est ..., 11 / de l'Ecole Notre Dame de Joie, dont le siège est 1, rue Maison de Vatimesnil, 27150 Etrepagny, 12 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est 55, rue A. Cécille, ..., 13 / de la société EDF Les Andelys, dont le siège est ..., 14 / des laboratoires Godart, dont le siège est ..., 15 / de M. Francis Y..., demeurant ..., 16 / de Mme Michèle A..., demeurant ..., 17 / de France Telecom Mantes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

989 du nouvau Code de procédure civile ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi et qu'elle n'a pas fait parvenir un mémoire contenant des moyens dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.

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