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Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2026, 2026J00142

Mots clés
contrat • sous-traitance • nullité • preuve • principal • relever • subsidiaire • procès-verbal • préjudice • procès • rapport • règlement • renvoi • ressort • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP MOREAU-NASSAR-HAN KWAN
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/09/2026 Débats en audience publique le 10/06/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Loukman MOLLA Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Jean-Bernard DUGAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : Monsieur [A] [Y] [Z] [E] [Adresse 1], 532120227 DEMANDEUR - représenté(e) par La SCP MOREAU-NASSAR-[I], agissant par Me [N] [I] - [Adresse 2]. PARTIE EN DEFENSE : * [V] [D] [P] SAS [Adresse 3], 808409064 DÉFENDEUR - non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, remis à personne, M. [Y] [A] a fait assigner la société par actions simplifiée [V] [D] [P] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : A titre principal Juger que les parties sont liées par un sous-traité soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ; Prononcer la nullité du sous-traité le liant à la SAS [V] [D] [P], représentée par M. [V] [D] ; Condamner la SAS [V] [D] [P], représentée par M. [V] [D], à lui payer la somme principale de 8 920,40 euros au titre de la contrevaleur des travaux qu'il a réalisés ; A titre subsidiaire Condamner la SAS [V] [D] [P], représentée par M. [V] [D], à lui payer la somme principale de 8 920,40 euros au titre de la contrepartie légitime de ses prestations contractuelles ; En tout état de cause Condamner la SAS [V] [D] [P], représentée par M. [V] [D], à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement ; Juger que la SAS [V] [D] [P], représentée par M. [V] [D], devra payer l'ensemble de ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ; Débouter la SAS [V] [D] [P] de ses demandes autres et / ou contraires ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [V] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle M. [Y] [A], représenté par son conseil, s'en est rapporté à ses pièces et écritures. La SAS [V] [D] [P] n'était, quant à elle, ni présente ni représentée. Au soutien de ses demandes, il expose être artisan spécialisé dans les travaux de plâtrerie et avoir été sollicité par M. [V] [D], représentant légal de la SAS [V] [D] [P], afin de réaliser des travaux de maçonnerie dans le cadre d'une convention de sous-traitance. Il indique avoir exécuté ses prestations entre décembre 2024 et février 2025 mais que seules ses deux premières factures ont été réglées, malgré ses relances. Il explique que si aucun contrat écrit n'a été établi avec la SAS [V] [D] [P], les prestations convenues ont bien été réalisées en présence de témoins travaillant sur le même chantier et que M. [V] [D] a reconnu l'existence des travaux effectués en payant spontanément les deux premières factures. Il affirme que le sous-traité est nul en raison de l'absence de fourniture d'une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement agréé par la SAS [V] [D] [P], en tant qu'entrepreneur principal, et en l'absence de délégation du maître de l'ouvrage. Il indique être en droit de solliciter le paiement des travaux réalisés, malgré la nullité du contrat, raison pour laquelle il réclame le paiement de la somme de 8 920,40 euros, correspondant au montant de ses factures en souffrance. A titre subsidiaire, il sollicite le paiement de ladite somme sur le fondement du contrat de sous-traitance. Enfin, il indique avoir subi un préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de paiement de la SAS [V] [D] [P] et réclame le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2 septembre 2026. MOTIVATION Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Si aucune disposition de cette loi ne soumet le contrat de sous-traitance à des règles de forme particulière, il convient de rechercher, à défaut d'écrit, si les parties ont convenu de la réalisation par M. [Y] [A] des travaux initialement confiés à la SAS [V] [D] [P]. Au soutien de sa demande de paiement de la somme globale de 8 920,40 euros, M. [Y] [A] produit notamment six factures établies les 12 janvier, 2 février, 5 mars et 15 mars 2025, portant sur des travaux de pose de bandes de placo sur les chantiers « [Localité 1] », « [Localité 2] » et « [Localité 3] ». M. [Y] [A] ne communique toutefois aucune pièce permettant de confirmer l'existence d'un lien contractuel avec la SAS [V] [D] [P], ne serait-ce que des échanges écrits ou procès-verbal de réception des travaux réalisés. Les trois attestations de témoin versées aux débats sont insuffisantes pour confirmer l'existence d'un contrat de soustraitance. En effet, M. [U] [K] mentionne simplement avoir vu M. [Y] [A] sur le chantier « [Localité 1] » de décembre à février. M. [O] [G] indique, quant à lui, avoir constaté sa présence sur le site « [Localité 1] », lorsqu'il y travaillait avant le 10 octobre 2024, ainsi que sur le chantier « [Localité 3] », en décembre 2024 et février 2025. De plus, il convient de relever que si Mme [W] [R] atteste avoir eu connaissance des chantiers réalisés par M. [Y] [A] pour M. [V] [D] de décembre 2024 à février 2025, elle n'est autre que sa femme. Par ailleurs, si M. [Y] [A] communique un échange de sms par lequel son interlocuteur lui a répondu « bonjour merci d'avoir abandonné vos chantiers nous avons repris vos », cette pièce ne permet pas de connaître le nom de la personne avec qui M. [Y] [A] communiquait ainsi que le chantier auquel il est fait référence. En outre, si M. [Y] [A] affirme que la SAS [V] [D] [P] a reconnu l'existence des travaux effectués en procédant au règlement de deux précédentes factures, établies le 12 janvier 2025, il convient de relever qu'il ne justifie pas desdits paiements et se contente uniquement de communiquer ses factures comportant la mention manuscrite « payer ». M. [Y] [A] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une convention de sous-traitance le liant à la SAS [V] [D] [P], il s'ensuit qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes tendant tant au prononcé de la nullité du contrat litigieux qu'au paiement des prestations, dont la preuve de leur réalisation n'est d'ailleurs pas rapportée. Sur les frais du procès M. [Y] [A], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Compte tenu de la solution du litige, il sera débouté de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui d'ailleurs n'est formée qu'à l'encontre de M. [V] [D] non partie au litige.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 56,81 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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