Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 11 juin 2026, 2025006823
Mots clés
banque • principal • société • prêt • remboursement • cautionnement • redressement • ressort • rôle • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Orléans
- Numéro de pourvoi :2025006823
- Référence abrégée : T. com. Orléans, 11 juin 2026, n° 2025006823
- Identifiant Judilibre :6a3270adcdc6046d479808b3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Orléans
11 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
défendu(e) par CELCE VILAIN Margaret du Cabinet CELCE-VILAIN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
N°173
Rôle n° 2025006823
DEMANDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 549 800 373
Représentée par :
SELARL CELCE VILAIN Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Comparant mais absent à l'audience du 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Me
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A: SELARL CELCE VILAIN Monsieur [N] [V] I - LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 18 décembre 2025 pour l'audience du 05 février 2026 Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 2248 et suivants du Code Civil. Déclarer la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et fondée en son action. Y faisant droit. Condamner Monsieur [N] [V], à lui payer : * La somme de 17 085,07 euros en principal et intérêts échus arrêtés au 31/10/2025 * Les intérêts à échoir au taux légal à compter du 01/11/2025 sur 15 748,44 €. * Les intérêts capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la date de la présente assignation * Une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter Monsieur [N] [V], de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires. Le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de toutes mesures conservatoires judiciairement autorisées dont distraction au profit de la SELARL CELCE- VILAIN, avocat. II - MOTIFS DU JUGEMENT La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, est créancière de Monsieur [N] [V] pour la somme de 17 085,07 euros arrêtée en principal, intérêts échus et accessoires au 31 octobre 2025 au titre : D'un acte de caution solidaire sous seing privé consenti pour un montant de 17 307,59 euros en date du 18/04/2023 et pour une durée expirant le 18/04/2029 en garantie du remboursement du Prêt N°08851478 consenti à la société AD POSE D'ENSEIGNE le 18/04/2023 pour un montant initial de 57 691,98 EUROS SOIT : * Principal : (montant du cautionnement au 31/10/2023) : 15 748,44 € * Intérêts échus au taux légal du 31/10/2023 au 21/10/2025 : 1 336,63 € Intérêts à échoir au taux égal à compter du 01/11/2025 : Mémoire Total sauf mémoire : 17 085,07 euros Que suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2023 Monsieur [N] [V], s'est en effet porté caution personnelle et solidaire de la société AD POSE D'ENSEIGNE, Société par Actions Simplifiée dont il était le président, à hauteur de 17 307,59 euros, en garantie du remboursement du prêt N°08851478 consenti à ladite société par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, pour un montant initial de 57 691,98 euros. Que pour justifier de sa capacité financière à cautionner la dette de sa société Monsieur [N] [V] a certifié le montant de ses revenus nets de charges à hauteur de 2995 euros par mois. Que, pour sa part, la Banque Populaire Val de France a respecté son obligation légale d'information de la caution. Que la société AD POSE D'ENSEIGNE, débiteur principal, a été déclarée en redressement judiciaire, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ORLEANS le 4 octobre 2023, puis en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 22 novembre 2023. Que la requérante a régulièrement produit sa créance chirographaire entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 52 737,24 € + intérêts, au seul titre du prêt cautionné Que la liquidation judiciaire a entraîné l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre de l'engagement de caution de Monsieur [N] [V]. Que Monsieur [N] [V], n'a pas exécuté son obligation de caution en dépit des mises en demeure de payer que la requérante lui a notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 février 2024 et ler octobre 2025. Attendu que la demande représente une créance impayée au titre d'un prêt que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 17 085,07 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 01/11/2025, Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [V] à payer la somme de 1336,63 € au titre des intérêts échus au taux légal du 31/10/2023 au 21/10/2025. Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la présente assignation, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 300 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme en principal de 17 085,07 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 01/11/2025, Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1336,63 € au titre des intérêts échus au taux légal du 31/10/2023 au 21/10/2025 Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur [N] [V] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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