Conseil d'État, 5ème Chambre, 4 janvier 2024, 475809
Mots clés
pourvoi • principal • pouvoir • preneur • requérant • requis • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 janvier 2024
Cour administrative d'appel de Nancy
9 mai 2023
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
13 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :475809
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 4 janv. 2024, n° 475809
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:475809.20240104
- Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 janvier 2024
Cour administrative d'appel de Nancy
9 mai 2023
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
13 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfète de la région Grand-Est
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 10 19 195-1 par lequel la préfète de la région Grand-Est a refusé à la société Ferme de Montricon, dont il est le gérant, l'autorisation d'exploiter une surface de 40 hectares 57 ares et 58 centiares de terres situées sur les communes de Rosnay-l'Hôpital, Blignicourt, Perthes-les-Brienne et Rances (Aube). Par un jugement n° 2001108 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, auquel s'était substitué un arrêté du 8 juillet 2020, et a rejeté les conclusions dirigées par M. D contre ce second arrêté. Par un arrêt n° 21NC02498 du 9 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché : - de méconnaissance du principe du contradictoire et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'a pas la qualité d'exploitant agricole à titre principal pour lui dénier le rang de priorité e) du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne alors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé en défense ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne présentait pas la qualité d'exploitant agricole à titre principal pour lui dénier le rang de priorité e) du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, alors que ce schéma n'impose pas que le candidat soit, à la date de la demande, exploitant agricole à titre principal et que la cour ne pouvait présumer qu'il n'aurait pas davantage cette qualité à la date de l'opération d'agrandissement ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime fait obligation au préfet de rejeter une demande d'autorisation d'exploiter lorsqu'il existe un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Mme C A. Fait à Paris, le 4 janvier 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1Commentaires sur cette affaire
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