Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2026, 2621209
Mots clés
requête • requérant • astreinte • contrat • emploi • référé • rejet • requis • statuer • tacite • terme • tiers • validation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2621209, 2618124
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 16 juill. 2026, 2621209, 2618124
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
16 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 juillet 2026, M. D... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2025 refusant son affectation sur le poste de secrétaire général des Instituts français d'Iran à Téhéran ; 2°) d'enjoindre au ministre de suspendre toute validation tacite ou expresse , proposition, NDI, contrat, recrutement, mise en route ou mesure équivalente concernant M. A... C... ou tout autre tiers sur ce poste et de réexaminer sa candidature dans un délai de 48h ou subsidiairement de soixante-douze heures selon les lignes directrices de gestion ministérielles et les règles de la transparence 2026, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou toute astreinte que le juge jugera appropriée. Vu - la requête enregistrée sous le numéro 2618124 par laquelle le requérant a demandé l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. B... fait valoir que le poste de secrétaire général des Instituts français d'Iran à Téhéran est soumis à une « commission à domicile », c'est-à-dire une consultation écrite ou dématérialisée des membres d'une commission par circulation d'un dossier, avec une candidature nommément identifiable dont l'échéance est fixée au lundi 13 juillet 2026 à 18h et que faute de réponse à ce terme, la candidature sera réputée acceptée. 4. Toutefois d'une part, cette seule échéance n'est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. D'autre part, si le requérant qui n'invoque pas d'autres circonstances liées à l'urgence que l'imminence de l'affectation d'une autre personne sur le poste en cause, devait être regardé comme faisant valoir que la décision de refus compromet gravement une opportunité professionnelle, une telle circonstance, pour dommageable qu'elle soit, ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé qui continue à bénéficier de son emploi. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Fait à Paris, le 16 juillet 2026. La juge des référés, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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