Cour de cassation, Première chambre civile, 3 septembre 2025, 24-14.403
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 septembre 2025
Cour d'appel de Grenoble
1 février 2024
Tribunal de commerce de Grenoble
22 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-14.403
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-14.403
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 22 juin 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C110502
- Identifiant Judilibre :68b7e391d8ce8d4698ffd191
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 septembre 2025
Cour d'appel de Grenoble
1 février 2024
Tribunal de commerce de Grenoble
22 juin 2022
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
CIV. 1
RL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° B 24-14.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Eybens sport auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-14.403 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dauphine Expertise Automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Localité 3] sport auto, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Localité 3] sport auto aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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