Tribunal judiciaire d'Alès, 30 juin 2026, 25/00293
Mots clés
Droit des affaires • Vente du fonds de commerce • Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • contrat • nullité • qualités • siège • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alès
- Numéro de pourvoi :25/00293
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Alès, 30 juin 2026, n° 25/00293
- Identifiant Judilibre :6a440ba2cdc6046d475f0b65
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Résumé
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Partie demanderesse
SCEA MAS SEREN
défendu(e) par GALTIER Jean Philippe du Cabinet REY GALTIER
Partie défenderesse
FINDWAYS
défendu(e) par PELADAN JulieSELETZKY Marc-David
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/131
DU : 30 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00293 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUKY / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A.S. FINDWAYS C/ S.C.E.A. MAS SEREN
DÉBATS : 14 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. FINDWAYS
siège social : 82 Boulevard Lattre De Tassigny - 92150 SURENES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 823 371 406, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d'ALES, avocat postulant et Me Marc-David SELETZKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.C.E.A. MAS SEREN
siège social : 470 Chemin de la Fargèze - 30140 MASSILLARGUES ATTUECH
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 533 070 892, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juin 2024, la société FINDWAYS, qui a pour objet d'aider ses clients à obtenir des subventions ou crédits d'impôts, a signé une convention avec la Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) MAS SEREN, exploitante agricole, pour accompagner cette dernière dans l'obtention d'une subvention dans le cadre de la conversion d'une partie de son exploitation en culture biologique pour les exercices clôturés à partir de 2021.
Le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, avec une rémunération au profit de la société FINDWAYS sur la base d'un pourcentage égal à 35% HT du montant de l'aide publique obtenue.
Après plusieurs échanges et semaines de discussion, la SCEA MAS SEREN a informé la société FINDWAYS de son souhait d'interrompre les missions en cours, suite à quoi, cette dernière a adressé un courriel le 17 septembre 2024 aux fins de confirmation de la décision de sa co-contractante d'interrompre les missions en cours.
Le 25 septembre 2024, la société FINDWAYS a adressé à la SCEA MAS SEREN une facture d'une montant de 9.000 euros HT correspondant à l'interruption de trois missions au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation contractuellement prévue.
Par courrier du 21 octobre 2024, la société FINDWAYS a mis en demeure la SCEA MAS SEREN de régler la somme demandée.
Faute de règlement, par acte du 05 février 2024, la société FINDWAYS a assigné la SCEA MAS SEREN devant la première Chambre civile du tribunal judiciaire d'Alès aux fins de condamnation au versement de l'indemnité forfaitaire de résiliation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société FINDWAYS demande au tribunal de :
DECLARER la société FINDWAYS recevable et fondée en son action ;DEBOUTR la SCEA MAS SEREN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;En conséquence,
CONDAMNER la SCEA MAS SEREN à verser à la société FINDWAYS la somme de 10.800 euros T.T.C.(soit 9.000 euros H.T) ; CONDAMNER la SCEA MAS SEREN à verser à la société FINDWAYS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCEA MAS SEREN aux entiers dépens de l'instance ;DIRE ET JUGER que la présente affaire n'est pas incompatible avec une exécution provisoire et ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil et rappelant les dispositions de l'article 3 du contrat souscrit le 07 juin 2024 avec la SCEA MAS SEREN, la société FINDWAYS fait valoir que sa co-contractante a résilié unilatéralement leur convention et est donc redevable de l'indemnité prévue.
En réponse aux arguments adverses, la société FINDWAYS rétorque qu'aucun des courriels que la SCEA MAS SEREN verse, ne démontrent qu'elle était inéligible au dispositif CIR alors que seuls les services fiscaux pouvaient se prononcer sur ce point, notant aussi que le comptable de la défenderesse n'a pas davantage formulé de réserve quant à la pertinence du dossier monté qu'il a justement adressé aux services fiscaux. Or, elle soutient qu'en mettant fin unilatéralement au contrat sans attendre cette réponse, la SCEA MAS SEREN a violé les termes de son engagement. Elle fait aussi remarquer qu'étant rémunérée au résultat, elle n'a aucun intérêt à monter des dossiers fictifs.
Sans réponse des services fiscaux, la SCEA MAS SEREN ne démontre donc pas son inéligibilité au Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et par voie de conséquence, l'absence de cause ou le vice de son consentement d'autant que la société FINDWAYS dit prouver ses diligences accomplies autant par l'audit qu'elle a effectué, que le dossier monté à destination des services fiscaux, ou encore par les différents courriers adressés. Elle indique qu'elle a travaillé ainsi pendant deux mois dans les intérêts de la SCEA MAS SEREN. Elle affirme que ce n'est que lorsque la SCEA MAS SEREN a résilié unilatéralement le contrat qu'elle a sollicité le paiement de la clause pénale, laquelle est, selon elle, parfaitement valable de sorte qu'elle ne saurait être ni annulée ni minorée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCEA MAS SEREN demande au tribunal de :
DEBOUTER la SAS FINDWAYS de l'ensemble de ses demandes ;CONSTATER l'absence d'exécution utile du contrat par la SAS FINDWAYS;PRONONCER que la clause pénale ne saurait recevoir application ;Subsidiairement,
PRONONCER la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles de la prestation ;En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS FINDWAYS à porter et à payer à la SCEA MAS SEREN la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;CONDAMNER la SAS FINDWAYS aux entiers dépens ;DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCEA MAS SEREN soutient qu'aucune véritable mission n'a été menée à bien par sa co-contractante du fait de son inéligibilité au crédit d'impôt recherche dont les conditions strictes sont incompatibles avec les caractéristiques d'une exploitation viticole biologique sans activité de recherche et développement structurée. Elle affirme donc que sans acte concret susceptible de générer un droit à rémunération de la part de la société FINDWAYS, aucune indemnité n'est juridiquement fondée.
Au visa de l'article 1162 du code civil, la SCEA soutient que la convention est ainsi dépourvue de cause valable. Elle invoque aussi l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation conformément aux articles 1132 et 1133 du code civil puisque, selon elle, la soumission de l'éligibilité du dossier à la démarche de R&D est ancienne et était le préalable à l'obtention de la subvention, ce dont la société FINDWAYS aurait dû l'informer dans la phase précontractuelle. Elle en déduit un vice du consentement et par voie de conséquence la nullité du contrat ou du moins l'absence de toute indemnité.
A titre subsidiaire, la SCEA soutient que la clause pénale n'a pas à s'appliquer ou doit être ramenée à un montant symbolique puisqu'aucune mission sérieuse n'a été lancée étant donné qu'elle n'effectue aucune recherche ni développement et qu'il n'est pas démontré que la société FINDWAYS a effectivement commencé trois missions distinctes correspondant à chaque année traitée d'autant que le délai de conversion en agriculture biologique est de 3 ans, ne représentant donc qu'une seule période.
La SCEA évoque des conséquences irréversibles pour demander à ce que l'exécution provisoire soit écartée.
La mise en état a été clôturée à la date du 24 mars 2026, l'audience s'est tenue le 14 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogée au 30 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale de paiement de la pénalité Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article suivant, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1133 du code civil dispose que « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ». Enfin, l'article 1231-5 du même code prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». En l'espèce, la convention signée le 07 juin 2024 entre les parties définit en son article 1 l'objet du contrat en ce qu'il concerne l'intervention de la société FINDWAYS auprès de la SCEA dans le « domaine des aides/subventions publiques aux entreprises, dans le domaine de l'exploitation des biens agricoles, l'élevage/la recherche et développement (SUBV)» Selon l'article 2 du contrat, la société FINDWAYS avait plus précisément pour mission : « -le calcul de la subvention -l'établissement du formulaire de demande de déclaration de la SUBV ou CERFA, -envoi de la demande CERFA à l'administration pour le compte du Client, -représenter le client auprès de l'administration, -suivi administratif et technique tout au long du process d'obtention d'aide » Il ressort des pièces versées par les parties que : dès le 10 juin 2024, la société FINDWAYS a adressé à sa co-contractante une liste de pièces à fournir pour les exercices 2021 à 2023 (ex : liste des défis de l'exploitation, les bulletins de salaire des salariés, les liasses fiscales…), ce à quoi a répondu la SCEA quelques jours plus tard.par courriel du 21 juin 2024, la société FINDWAYS a communiqué une évaluation du montant de la subvention innovation crédit d'impôt recherche (CIR) au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 en détaillant la démarche à suivre pour compléter et transmettre les formulaires de demande à l'administration fiscale, lesquels ont été effectivement transmis le 25 juin 2024 par le comptable de la SCEA (pièces 6 et 7 demanderesse) à l'administration fiscale.le 16 juillet 2024, la société FINDWAYS a fait parvenir une nouvelle demande de communication d'information avec des documents à remplir comprenant une présentation détaillée des opérations de recherche et développement. Sans répondre aux éléments demandés, la SCEA a transmis le 18 juillet 2024, une information relative à des contrôles effectués par la DGFIP concernant une confusion dans le cadre des dossiers demande d'aides entre les démarches de recherches et les démarches d'amélioration. La SCEA a déduit de cette information et du courriel de demande de la société FINDWAYS du 16 juillet 2024, qu'elle n'était manifestement pas éligible au crédit d'impôt recherche. Elle mettait fin au contrat considérant que la société FINDWAYS ne pouvait ignorer cette inéligibilité et l'avait ainsi induite en erreur dans la souscription du contrat qu'elle pensait dédier à l'obtention de subventions et non de crédit impôt recherche. Elle reprochait un manquement au devoir de conseil de la demanderesse. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'il est inopérant pour la SCEA MAS SEREN de soutenir l'absence de cause du contrat et une erreur sur les qualités essentielles de la prestation. En effet, la SCEA ne démontre pas que toute recherche d'aide dans le cadre R&D était exclue au moment de la négociation du contrat ni que cette exclusion était un élément déterminant à la conclusion de ce contrat alors que l'objet du contrat litigieux concerne explicitement des aides et subventions liées à la recherche et au développement comme le stipule expressément l'article 1 de ce contrat. Par ailleurs, la SCEA ne fait pas la preuve qu'elle n'est pas éligible à la démarche Recherche & Développement. La seule information qu'elle a recueillie sur des sites administratifs, sans qu'aucun courrier lui ait été personnellement adressé, ne permet pas au tribunal de s'assurer que la démarche initiée avec l'aide de la société FINDWAYS était manifestement vouée à l'échec alors que des premiers éléments avait été transmis à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de son comptable, et que des éléments complémentaires étaient sollicités sans démonstration d'un refus quelconque. Ainsi, et alors qu'il est démontré la réalisation d'actions concrètes de la part de la société FINDWAYS, il n'est pas établi un quelconque manquement au devoir de conseil de cette dernière. Il ne peut donc qu'être retenu que la SCEA a mis un terme de manière unilatérale à ce contrat avant l'obtention de toute décision définitive de la part de l'administration fiscale et ce, sans répondre aux dernières sollicitations de la société FINDWAYS. Or, l'article 3 du contrat liant les parties prévoit que « Dans l'hypothèse où le client interrompt la mission ou si celui-ci ne donnerait pas de suite aux relances du prestataire dans un délai de 40 jours (relance emails, relance appels qui resteraient sans réponse), les parties conviennent que le prestataire sera fondé à facturer au client une rémunération de 3.000 euros ». La SCEA est donc redevable de cette pénalité laquelle toutefois ne saurait être appliquée trois fois puisqu'il ne peut se déduire des termes même du contrat que trois missions distinctes ont été attribuées à la société FINDWAYS, laquelle n'a entamé des démarches que pour la seule aide CIR quand bien même celle-ci concernait trois exercices différents. De surcroît et en vertu du pouvoir modérateur du juge, l'intervention de la société FINDAWAYS n'ayant duré que quelques semaines (du 07 juin au 16 juillet) et ayant consisté à traiter uniformément les trois exercices comptables, toute somme supérieure à 3.000 euros qui lui serait accordée en vertu de la pénalité contractuelle, serait manifestement excessive. Enfin, rien n'établit que la stipulation de cette somme dans le contrat exclut la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, la SCEA ne sera condamnée qu'à la somme de 3.000 euros TTC. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la SCEA MAS SEREN succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser 800 euros à la société FINDWAYS au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la SCEA ne produisant aucun élément permettant de mesurer le caractère irréversible de la condamnation ici prononcée, elle sera déboutée de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, REJETTE la demande en nullité du contrat signé le 07 juin 2024 entre la société FINDWAYS et la SCEA MAS SEREN ; CONDAMNE la SCEA MAS SEREN à verser à la société FINDWAYS la somme de 3.000 euros TTC ; CONDAMNE la SCEA MAS SEREN aux entiers dépens ; CONDAMNE la SCEA MAS SEREN à verser à la société FINDWAYS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; REJETTE toute demande de voir écarter l'exécution provisoire de la présente ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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