Tribunal judiciaire de Carpentras, 22 juillet 2026, 26/00076
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Carpentras
- Numéro de pourvoi :26/00076
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Carpentras, 22 juill. 2026, n° 26/00076
- Identifiant Judilibre :6a611e2284f14adac9f0b64e
- Président : Anne DELIGNY
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRES Charlotte
Parties défenderesses
ORANGE
défendu(e) par BISCARRAT Emile-Henri du Cabinet EMILE-HENRI BISCARRAT
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00076
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt deux juillet deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, cadre-greffier lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [O], [F], [S] [A],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. VAUCLUSE NUMERIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Vanessa AVERSANO
Me Charlotte BRES
Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [A] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 1].
Il constatait la présence d'un crochet métallique posé, sans aucune autorisation, dans la façade nord de son immeuble par la société Orange.
Depuis 2024, le requérant expose qu'il subit également des infiltrations d'eau dans son habitation lesquels d'après lui sont en lien avec la présence des câbles téléphoniques appartenant également à la société Orange.
Il faisait constater les difficultés par commissaire de justice le 21 janvier 2025 et le 25 mars 2025,un rapport d'expertise amiable et contradictoire était établi.
Par exploit du 2 avril 2026, Monsieur [A] faisait citer la société Orange devant le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par exploit du 9 juin 2026, il faisait également citer en intervention forcée la société Vaucluse Numérique.
Aux termes de ses dernières écritures en défense récapitulatives, la société Orange conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes de Monsieur [A] ; à titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée et en tout état de cause demande la condamnation de Monsieur [A] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vaucluse Numérique ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires : L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des affaires 26/76 et 26/148 qui se poursuivront sous le numéro 26/76. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Les premières pièces du dossier, dont notamment le constat du commissaire de justice du 21 janvier 2025 et le rapport d'expertise amiable du 25 mars 2025 attestent de la réalité de désordres occasionnés sur l'immeuble du requérant par la présence de câbles appartenant à la société Orange et à la société Vaucluse Numérique. S'il est vrai que la société Orange a procédé à l'enlèvement de certains ouvrages, demeurent encore certains câbles qui pourraient toujours être à l'origine de difficultés. Il est également vrai que Monsieur [A] a procédé à des travaux de réfection, il n'en demeure pas moins, au vu des photographies communiquées que la toiture semble être toujours percutée par les câbles encore en place qui déplacent les tuiles. Ces premiers éléments constituent le motif légitime permettant de mettre en place d'expertise aux frais avancés de Monsieur [A]. Sur les demandes accessoires: Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prématurée et la société Orange sera déboutée de ce chef.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonnons la jonction des affaires 26/76 et 26/148 qui se poursuivront sous le numéro 26/76 ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert M. [L] [Q], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 5] avec pour mission de : - Convoquer les parties ; - Se rendre sur les lieux du litige ; - Se faire communiquer tous documents, techniques ou autres, nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - décrire les désordres visés par l'assignation et notamment liés aux câbles situés sur ou à proximité de la propriété de Monsieur [A] ainsi que leur origine, - déterminer la part imputable à la société Orange et à la société Vaucluse Numérique, - décrire et chiffrer les travaux de remise en état, - fournir toutes indications sur les préjudices subis par le requérant, Rappelons que l'expert peut concilier les parties, Disons que Monsieur [A] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 septembre 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service "RÉFÉRÉS" et le nom de la partie consignataire), Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un "dire" récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d'irrecevabilité des dires tardifs; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ; Disons que l'expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu'il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ; Disons que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité par l'article 278-1 du Code de Procédure civile ; Disons que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne par l'article 278 du Code de Procédure civile ; Disons que l'expert pourra avoir recours pour l'intégralité des échanges contradictoires de l'expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d'expertise ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes; Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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