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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-82.020

Mots clés
pourvoi • rapport • société • nullité • produits • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 avril 2019
Cour d'appel de Versailles
17 janvier 2018

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS

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Texte intégral

N° Z 18-82.020 F-N N° 1003 VD1 16 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seizeavril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. S... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 17 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a, prononçant sur les intérêts civils, rejeté sa demande de nullité d'un rapport d'expertise ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre en l'état l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS en l'état ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. F... devra payer à Mme G... M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. SAMUEL, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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