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Tribunal judiciaire de Nîmes, 5 août 2026, 24/04027

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • préjudice • société • sinistre • siège • réparation • pollution • propriété • rapport

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET GIUDICELLI
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET GIUDICELLI
Parties défenderesses
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Texte intégral

Copie délivrée le à Me Muriel BERGER-GOUAZE SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS SELARL CABINET GIUDICELLI SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 05 Août 2026 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/04027 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUIS MINUTE N°JG24/ JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [T] [K] né le 02 Octobre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] représentés par la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats plaidant au barreau d'AVIGNON, à : E.U.R.L. EURL [F], dont le siège social est sis [Adresse 5] S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentées par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat postulant au barreau de NIMES, Me Thierry BERGER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, Société EQUAD MONTPELLIER, enregistrée sous le n° 317 780 153 près le RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (Références EQUAD : 2021EAD6799), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats plaidant au barreau de NIMES, S.A.S. EUREXO La SAS EUREXO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 315 547 935, représentée par CED France Holding agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, (Références EUREXO : 20210700787468), dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats postulant au barreau de NIMES, la SELARL BRIAND AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS, Rendu par mise à disposition au greffe, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Mai 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, assistés de Laura GUILLOT, greffière et qu'il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats. Ledit jugement a été mis en délibéré au 5 Août 2026. **** EXPOSE DU LITIGE Le 3 août 2021, M. [T] [K] et Mme [L] [Y] ont confié à l'EURL [F] le remplissage de la cuve à fioul de leur maison située sur la commune de [Localité 7]. Lors du remplissage, le pistolet déversoir est sorti de son logement et a inondé la propriété. Les consorts [M] ont fait établir un constat de commissaire de justice et un diagnostic avant dépollution par la société Adac. La société Axa, assureur responsabilité civile de la société [F], a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Equad, qui a fait intervenir la société Hub environnement pour établir un diagnostic de qualité environnementale des sols. Aucun accord n'a pu être trouvé sur le montant de l'indemnisation due aux consorts [M]. Par actes délivrés les 26, 28 et 29 août 2024, M. [K] et Mme [Y] ont fait assigner l'EURL [F], son assureur Axa, la société Equad Montpellier et la SAS Eurexo devant la présente juridiction aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, ils demandent au tribunal judiciaire de condamner solidairement l'EURL [F] et la société Axa à leur payer les sommes suivantes : 78.720 euros au titre de leur préjudice matériel, 5.915 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 30.000 euros au titre de leur préjudice d'anxiété, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de leur action en responsabilité contractuelle, M. [T] et Mme [Y] font valoir que l'EURL [F] est tenue d'une obligation de réparation intégrale des conséquences de la mauvaise exécution du contrat. Ils exposent que l'indemnisation complète de leur préjudice matériel implique la rénovation de la terrasse, des escaliers, du balcon et de la descente de garage. Ils soutiennent que si le diagnostic de la société Hub environnement ne contient aucune préconisation sur ces éléments, il est établi par le constat de commissaire de justice que le fioul s'est écoulé sur ces différents éléments avec des atteintes visibles. M. [T] et Mme [Y] indiquent que l'offre de la société Axa ne prévoit aucune prise en charge de l'évacuation et du traitement des déchets contaminés (feuilles souillées) toujours présents sur la propriété. Ils ajoutent que si le mur Nord n'a pas été directement affecté, il doit être repris car le refus de la société Axa ne tient pas compte des phénomènes d'aérosols, d'odeurs résiduelles et d'homogénéité de teinte en cas de reprises partielles. Au soutien de leur demande de préjudice de jouissance, M. [T] et Mme [Y] exposent que la valeur locative de leur maison peut être évaluée à 1.300 euros par mois, qu'ils ont été privés de la jouissance de l'extérieur pendant plus de trois ans, que le leur préjudice peut être fixé à 13 % de la valeur locative mensuelle, ce qui conduit à une indemnisation d'un montant de 5.915 euros. Au soutien de leur demande de préjudice d'anxiété, ils font valoir que le caractère nocif des hydrocarbures leur a causé un préjudice moral évident, d'autant que Mme [Y] a développé un cancer agressif qui n'est ni génétique, ni héréditaire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, l'EURL [F] et Axa demandent au tribunal judiciaire de : fixer et évaluer le préjudice de M. [T] et de Mme [Y] à la somme totale de 38.652 euros, rejeter le surplus de leurs demandes, condamner solidairement les consorts [M] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'EURL [F] et la société Axa indiquent ne pas contester la faute contractuelle mais le quantum des préjudices dont il est demandé réparation, voire le lien de causalité. Sur le préjudice matériel, elles rappellent avoir proposé de prendre en charge la facture Adac de 1.529 euros, les frais de nettoyage à hauteur de 1.032 euros, la facture de diagnostic de 3.420 euros, le traitement des sols pollués pour 27.450 euros et la reprise d'un pan de façade pour 6.750 euros. Elles indiquent que compte tenu de l'attitude des demandeurs, elles s'opposent désormais au remboursement de la somme de 1.529 euros qui correspond à une facture de diagnostic d'une entreprise parisienne, nullement nécessaire. Elles proposent ainsi une indemnisation à hauteur de 38.652 euros. Elles contestent les autres postes de préjudice dont se prévalent les demandeurs : le devis de 2.900 euros pour la réfection de la façade du mur Nord ne correspond pas à un préjudice réel puisque ce mur n'a pas été endommagé à l'occasion du sinistre ; le devis de nettoyage de 1.540 euros ne correspond à aucun préjudice puisque les frais de nettoyage ont déjà été pris en charge pour un montant de 1.032 euros ; le devis de réfection du sol à l'entrée de la maison, des escaliers et du balcon pour un montant de 27.577 euros ne répond à aucune préconisation de travaux du bureau d'étude technique Hub environnement et ne correspond à aucun dommage établi. Elles ajoutent qu'aucun des quatre professionnels intervenus n'a jugé nécessaire de procéder à de telles rénovations ; le devis de réfection des ardoises n'est pas lié à un dégât occasionné lors du sinistre et il n'est d'ailleurs pas précisé l'emplacement de ces ardoises ; le devis de réfection de l'escalier en pierre pour un montant de 5.732 euros correspond à la démolition et la reconstruction de l'escalier extérieur, ce qui est totalement disproportionné alors qu'aucune difficulté n'a été objectivée par les experts et le BET. Sur le préjudice moral, les sociétés [F] et Axa font valoir que le lien de causalité entre le cancer développé par Mme [Y] et le sinistre n'est nullement établi ; que la réalité du préjudice moral n'est pas prouvée. Sur le préjudice de jouissance, elles soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas ne pas avoir pu jouir de la partie extérieure ; qu'en outre, ce préjudice n'a pas pu être identique pendant 35 mois alors que le fioul est un combustible qui s'évapore rapidement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la société Equad Montpellier demande au tribunal judiciaire de : prononcer sa mise hors de cause, condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Equad observe qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la société Eurexo demande au tribunal judiciaire de : prononcer sa mise hors de cause, condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Eurexo observe qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre. *** Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2026. A l'audience du 18 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 5 août 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les demandes principales L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En application de l'article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. La responsabilité contractuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité ; elle est régie par le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Sur les préjudices matériels L'EURL [F] et son assureur Axa proposent une indemnisation égale à 38.652 euros correspondant aux postes suivants : - traitement des sols pollués : 27.450 euros - devis façade : 6.750 euros - facture diagnostic BET Hub environnement : 3.420 euros - réclamation concernant le nettoyage des demandeurs acceptée à hauteur de : 1.032 euros. M. [K] et Mme [Y] réclament en plus : - devis façade Nord : 2.900 euros - facture de nettoyage : 1.540 euros - réfection du sol « entrée de la maison » : 27.577 euros - réfection ardoise : 790 euros - réfection escalier en pierre : 5.732 euros - facture Adac Services : 1.529 euros Total : 40.068 euros Chacun de ces postes de préjudice sera examiné. Le devis de la façade Nord : 2.900 euros Il n'est pas démontré que le mur de la façade Nord ait été affecté d'une quelconque façon. Le rapport de la société Hub environnement ne mentionne pas ce mur de sorte que l'exclusion de ce devis de la proposition d'indemnisation ne procède pas, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, d'une lecture restrictive de celui-ci. La facture de nettoyage de 1.540 euros M. [K] et Mme [Y] ont réclamé la somme de 1.032 euros pour le nettoyage auquel ils ont procédé eux même. Ils produisent un devis de la société Baeza d'un montant de 1.540 euros qui correspond à la mise à disposition d'une équipe pour le nettoyage haute pression, l'application d'un produit dégraissant et le nettoyage complet de toutes les surfaces bétonnées. Dans leurs conclusions, les demandeurs soutiennent que l'offre d'indemnisation ne prévoit aucune prise en charge de l'évacuation et du traitement des déchets contaminés et notamment des feuilles souillées qu'ils ont eux-mêmes mis dans des sacs. Toutefois, le devis produit n'a pas trait non plus à l'évacuation de déchets mais au nettoyage, qui a déjà fait l'objet d'une offre d'indemnisation, conforme à ce qui été réclamé initialement. La réfection du sol « entrée de la maison » de 27.577 euros M. [K] et Mme [Y] ne démontrent pas la nécessité de refaire entièrement les escaliers extérieurs, le balcon, la terrasse et la rampe pour véhicules. Il est exact que le constat de commissaire de justice établi deux jours après le sinistre prouve que du fioul a coulé sur la terrasse. Toutefois, il résulte du rapport établi par la société Hub environnement qu'une forte pluie a eu lieu les jours suivants, ce qui a nettoyé l'allée du garage. Les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve de la réalité du préjudice, n'établissent pas que les escaliers, la terrasse et le balcon aient été endommagés par le fioul. Leur demande de ce chef sera donc rejetée. La réfection des ardoises Les consorts [M] ne donnent aucune indication sur ce poste de préjudice dont la réalité n'est pas démontrée. La réfection de l'escalier en pierre M. [K] et Mme [Y] demandent la réfection intégrale d'un escalier extérieur en pierre, c'est-à-dire sa démolition et sa reconstruction sans établir en quoi cet escalier aurait été endommagé par le fioul et en quoi cette solution serait adaptée à la réparation du dommage. Leur demande de ce chef sera donc rejetée. La facture Adac Services M. [K] et Mme [Y] sollicitent le remboursement d'une facture de 1.529 euros émise pour l'établissement d'un devis et de préconisations pour la dépollution du site. Il est établi que cette facture a été payée par chèque le 30 août 2021. Il est exact que le devis n'est pas produit par les demandeurs. Toutefois, la réalité de la facture et donc de la prestation n'est pas contestée, étant relevé qu'il est versé aux débats le diagnostic établi par la société Adac Services. Le fait que cette entreprise vienne de région parisienne ne saurait justifier de ne pas rembourser cette facture dans la mesure où c'est à juste titre que les demandeurs font valoir avoir été limités dans leur choix d'entreprise en plein mois d'août. Par conséquent, la somme de 1.529 euros doit leur être remboursée. En définitive, l'EURL [F] et son assureur Axa seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 40.181 euros. Sur le préjudice de jouissance M. [K] et Mme [Y] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance à la suite du sinistre en lien avec les odeurs, la saleté et la pollution qui ont endommagé leur jardin. Ils ont donc été privés de la jouissance normale de l'extérieur de leur maison. Toutefois, ils ne démontrent pas que ce préjudice de jouissance soit toujours actuel, plus de trois ans après les faits. Par conséquent, ce préjudice de jouissance sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros. Sur le préjudice moral Si le lien de causalité entre l'état de santé actuel de Mme [Y] et le sinistre n'est pas établi et d'ailleurs pas allégué, il est en revanche certain que la pollution de leur jardin par une substance éminemment nocive pour la santé est de nature à causer une inquiétude et une anxiété légitimes. Ce préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 3.000 euros. Sur les demandes accessoires L'EURL [F] et la société Axa perdent le procès et seront condamnées in solidum au paiement des dépens. En outre, l'équité commande leur condamnation à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] et Mme [Y] ont fait assigner la SAS Eurexo et la société Equad sans formuler aucune prétention à leur égard et seront condamnés à payer, à chacune, la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Condamne in solidum l'EURL [F] et la société Axa France Iard à payer à M. [T] [K] et à Mme [L] [Y] les sommes suivantes : 40.181 euros au titre des préjudices matériels, 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3.000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum l'EURL [F] et la société Axa France Iard aux dépens ; Condamne in solidum l'EURL [F] et la société Axa France Iard à payer à M. [T] [K] et à Mme [L] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [K] et à Mme [L] [Y] à payer à la société Equad Montpellier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [K] et à Mme [L] [Y] à payer à la société Eurexo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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