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Tribunal judiciaire de Lille, 29 avril 2025, 25/00145

Mots clés
provision • référé • société • preuve • rapport • procès • ressort • statuer • caducité • déchéance • désistement • saisie • prorogation • recevabilité • réserver

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZIMMERMANN Daniel
Parties défenderesses
S.A.R.L. SCHIFTECH LILLE
défendu(e) par BRASSART Jérôme
S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE
défendu(e) par DESMON Charlotte
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBTO SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025 DEMANDEUR : M. [G] [L] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. SCHIFTECH LILLE [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l'audience publique du 25 Mars 2025 ORDONNANCE du 29 Avril 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [G] [L] a acquis le 6 janvier 2023, auprès de la SAS Parot Automotive Sud Ouest, un véhicule d'occasion de marque Ford, immatriculé [Immatriculation 11].Suivant facture du 25 janvier 2023, la SAS ST [Localité 12] exerçant sous l'enseigne Schiftech, a procédé à la reprogrammation du moteur pour une alimentation en carburant E85. Par actes séparés du 18 décembre 2024, 20 janvier 2025 et 22 janvier 2025, M. [L] a assigné la SAS Parot Automotive Sud Ouest, la SAS ST Lille et la SAS FMC Automobiles Ford France devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties le 25 mars 2025, pour y être plaidée. A cette date, M. [L] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d'instance et ajoutant de débouter la société FMC Automobiles Ford France de ses demandes, fins et conclusions. La SAS Parot Automotive Sud Ouest, représentée, fait protestations et réserves d'usage, les dépens étant réservés. Aux termes de ses conclusions, la SAS ST [Localité 12], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Donner acte à M. [L] que la société ST [Localité 12] émet les protestations et réserves d'usage en la matière, - Dire et juger que la provision sur les frais occasionnés par la mesure d'expertise judiciaire sera consignée par la partie demanderesse - Nommer tel expert technique du ressort de [Localité 13] qu'il lui plaira avec pour mission celle proposée dans les conclusions ; - Dire n'y avoir lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, la SAS FMC Automobiles Ford France, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Prendre acte, dans l'attente du désistement de M. [L], de l'absence d'implication de la SAS Comité Etablissement Ford France Automobiles, - Débouter M. [L] de sa demande visant à ce que l'expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de Ford France, faute de motif légitime, - Condamner M. [L] à verser à Ford France la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [L] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de la SAS FMC Automobiles Ford France La SAS FMC Automobiles Ford France fait valoir que le demandeur a assigné par erreur la SAS Comité Etablissement Ford France Automobiles, qui n'a aucun lien avec le présent litige de sorte que M. [L] devra se désister de l'action à son encontre. M. [L] indique que le Comité d'Etablissement Ford France n'est pas dans la cause et que la demande est sans objet. En l'espèce, aucune assignation délivrée à la SAS Comité Etablissement Ford France Automobiles n'a été placée, de sorte que le juge des référés n'est saisi d'aucune instance relative à cette société qui n'est pas partie à l'instance. Le fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SAS Comité Etablissement Ford France Automobiles, justifiant que M.[L] se désiste de ses prétentions à son égard, est donc sans objet. Sur la demande d'expertise M. [L] sollicite une mesure d'expertise de son véhicule au contradictoire de la SAS Parot Automotive Sud Ouest, la SAS ST [Localité 12] et la SAS FMC Automobiles Ford France.Elle expose que la société FMC Automobiles Ford France est l'importateur du véhicule, soumise à ce titre aux mêmes obligations de garantie que le constructeur. Le demandeur fait valoir que la société ne peut anticiper les conclusions de l'expert judiciaire dont il est sollicité la désignation pour prétendre que les désordres affectant le véhicule ne seraient pas imputables à un défaut de conception ou de fabrication du véhicule, mais imputables exclusivement à l'intervention postérieure sur le véhicule. Le demandeur expose que le motif légitime de la mise en cause de ce défendeur est caractérisé, car celui-ci est l'importateur du véhicule et sa garantie est bien susceptible d'être recherchée. La SAS FMC Automobiles Ford France s'oppose à la demande d'expertise en l'absence de motif légitime. Elle expose que le véhicule en cause a fait l'objet d'une modification de ses caractéristiques d'origine alors que le véhicule est homologué par le constructeur, pour une utilisation uniquement en mode essence et toute modification du véhicule par rapport à sa configuration d'origine étant proscrite par le constructeur. Elle fait valoir qu'une telle modification entraîne une déchéance de la garantie commerciale et ce alors que les investigations réalisées laissent penser que la panne procède de la modification réalisée. Elle expose qu'il n'existe pas le moindre commencement de preuve que la panne trouverait son origine dans un défaut antérieur à la vente du véhicule par Ford France et qu'aucun élément ne justifie à ce stade, la mise en cause de Ford France, qui pourra le cas échéant intervenir ultérieurement. En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, que l'effet de surprise soit une condition du succès de la mesure, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu'il n'y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l'expertise est justement destinée à établir. Ainsi l'existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu'un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. La SAS Parot Automotive Sud Ouest et la SAS ST [Localité 12] formulent les protestations et réserves d'usage. La SAS FMC Automobiles Ford France est l'importatrice du véhicule en cause et à ce titre tenue aux mêmes garanties que le constructeur. Le véhicule a certes depuis subi une modification, mais il apparaît nécessaire que la SAS FMC Automobiles Ford France puisse faire valoir contradictoirement ses observations, pour déterminer l'origine des désordres mais également pour fournir au juge du fond l'ensemble des éléments des faits pour se prononcer sur l'exclusion ou l'engagement de sa responsabilité. Le juge des référés ne dispose à ce stade d'aucun élément permettant d'exclure toute responsabilité de cette défenderesse. Les pièces produites aux débats et notamment le rapport d'expertise contradictoire du 28 novembre 2024 (pièce demandeur n°1) rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, de sorte que M. [L] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à l'égard de chacun des défendeurs. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l'appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d'expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l'obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS Parot Automotive Sud Ouest. M. [L] dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée supportera les dépens. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de SAS FMC Automobiles Ford France sera rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Vu l'article 145 du code de procédure civile Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [W] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Avec la mission suivante : -se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, -se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d'expertise amiable du 28 novembre 2024, -examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d'un défaut d'entretien, d'une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d'un vice caché, -fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis. Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Disons que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 10 juin 2025, à peine de caducité de la mesure, Laissons à la charge de M. [G] [L] les dépens, Rejetons la demande de la SAS FMC Automobiles Ford France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET

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