Tribunal judiciaire de Caen, 27 août 2026, 25/04252
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prêt • recours • immobilier • principal • remboursement • banque • quittance • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :25/04252
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Caen, 27 août 2026, n° 25/04252
- Identifiant Judilibre :6a909c4a195da062e0210030
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Résumé
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Partie demanderesse
CREDIT LOGEMENT
défendu(e) par MASURE-LETOURNEUR Catherine du Cabinet MEDEAS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/04252 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JQEK
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, associée de la SELARL MEDEAS, vestiaire : 03
DEFENDEUR :
Madame [F] [L] née [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (67)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026,
DÉCISION
Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 Mai 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR - 03
Vu l'assignation délivrée le 19 novembre 2025 à la requête de la société CREDIT LOGEMENT à Mme [F] [L] née [H], à laquelle il est expressément renvoyé pour le complet exposé des moyens de la partie demanderesse conformément à la possibilité offerte par l'article 455 du code de procédure civile et aux termes de laquelle elle entend obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, à lui régler les sommes suivantes :
- 120 264, 09 euros arrêtée au 6 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la mise à la charge de Mme [L] née [H] des entiers dépens qui comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque provisoire et définitive, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL MEDEAS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu le défaut de constitution d'avocat par la défenderesse, bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement présentée par la société CREDIT LOGEMENT Suivant offre de prêt acceptée le 8 décembre 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [F] [L] née [H] un prêt d'un montant de 124 733, 27 euros et d'une durée de 20 ans au taux d'intérêt fixe de 1, 87 % l'an, ledit prêt étant destiné au rachat d'un prêt immobilier précédemment souscrit auprès du CREDIT MUTUEL pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 3]. La société CREDIT LOGEMENT a déclaré se porter caution en faveur de l'établissement prêteur pour le remboursement de ce prêt. Mme [L] née [H] a cessé d'honorer régulièrement les échéances de remboursement du prêt à compter du 4 décembre 2023. La société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a été amenée à régler à l'établissement prêteur la somme de 2 354, 51 euros correspondant à cinq échéances impayées de décembre 2023 à avril 2024 et à des pénalités de retard, ainsi qu'il résulte d'une quittance délivrée le 29 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception d'avril 2024 (revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé"), la société CREDIT LOGEMENT a avisé l'intéressée du fait qu'elle était appelée par la banque et a vainement mis en demeure Mme [L] née [H] de lui rembourser ladite somme de 2 354, 51 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2025 (distribuée le 24 février suivant), la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [L] née [H] de lui régler la somme de 4 487, 40 euros au titre des dix échéances impayées du 4 mai 2024 au 4 février 2025 (soit 10 X 448, 74 euros), la lettre ajoutant : "A défaut de règlement sous 30 jours à compter de cette mise en demeure, nous serions contraints de prononcer l'exigibilité anticipée de votre prête immobilier". A défaut de régularisation, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 31 mars 2025, revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé". La société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a été amenée à régler à l'établissement prêteur la somme complémentaire de 117 909, 58 euros correspondant à 112 973, 44 euros de capital restant dû et aux onze échéances impayées du 4 mai 2024 au 4 mars 2025 (soit 448, 74 euros X 11), ainsi qu'il résulte d'une quittance délivrée le 3 septembre 2025. L'article 2305 ancien du code civil, relatif au recours personnel de la caution, dispose: "La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu." En application de l'article précité, il y a lieu de condamner Mme [L] née [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 120 264, 09 euros (soit 2 354, 51 euros + 117 909, 58 euros) arrêtée au 6 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 jusqu'au parfait paiement. Certes, la société CREDIT LOGEMENT a commis une erreur et aurait pu réclamer le règlement de la somme de 120 708, 63 euros arrêtée au 6 octobre 2025 (qui intègre les intérêts au taux légal ayant couru à compter des deux paiements opérés à hauteur de 444, 54 euros), mais ce tribunal est lié par le dispositif de l'assignation délivrée et ne peut pas statuer ultra petita (cf l'article 5 du code de procédure civile). Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [L] née [H] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL MEDEAS dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. Par suite, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Mme [F] [L] née [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 120 264, 09 euros arretée au 6 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 jusqu'au parfait paiement ; CONDAMNE Mme [F] [L] née [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; ACCORDE à la SELARL MEDEAS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [L] née [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI M. HUDDECommentaires sur cette affaire
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