Tribunal administratif de la Martinique, 8 avril 2024, 2400161
Mots clés
requête • solidarité • remise • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 novembre 2024
Cour administrative d'appel de Bordeaux
2 juillet 2024
Tribunal administratif de la Martinique
8 avril 2024
Tribunal administratif de la Martinique
6 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2400161
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA La martinique, 8 avr. 2024, n° 2400161
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 6 février 2024
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 novembre 2024
Cour administrative d'appel de Bordeaux
2 juillet 2024
Tribunal administratif de la Martinique
8 avril 2024
Tribunal administratif de la Martinique
6 février 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme B A conteste deux décisions de la caisse d'allocations familiales de la Martinique du 6 février 2024, l'une lui accordant une remise partielle de dette sur le revenu de solidarité active d'un montant de 2 121,73 euros et laissant à sa charge 2 121,72 euros, et l'autre rejetant sa demande de remise de dette sur le revenu de solidarité active d'un montant de 853,32 euros. Par un courrier, en date du 22 février 2024, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester les deux décisions du 6 février 2024 refusant de lui accorder les remises de dette dont s'agit, Mme A soutient, dans la requête introductive, que les dettes réclamées par la caisse d'allocations familiales sont injustifiées dès lors qu'elle n'a jamais fraudé. Toutefois, une telle argumentation concernant le bien-fondé de l'indu et sa bonne foi sont sans incidence sur la légalité des décisions de refus de remises de dette. Elle ajoute ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour payer les dettes dont s'agit et subvenir à ses besoins, touchant seulement le revenu de solidarité active et ne pouvant travailler en raison de sa santé physique. Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. La requérante a retourné au tribunal le formulaire. Toutefois, la seule production de factures d'électricité, de taxe foncière et d'eau, ne suffisent à justifier la situation de précarité financière dont la requérante se prévaut, en l'absence de documents ou d'éléments permettant notamment d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources, qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les dettes dont elle reste redevable. Ainsi, la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 8 avril 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1Commentaires sur cette affaire
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