Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 avril 1991, 90-70.147
Mots clés
pourvoi • référendaire • maire • production • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 avril 1991
Juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant à Lille
8 février 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :90-70.147
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 3 avr. 1991, n° 90-70.147
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant à Lille, 8 février 1990
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007109171
- Identifiant Judilibre :61372170cd580146773f3c75
- Avocat général : M. Mourier
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 avril 1991
Juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant à Lille
8 février 1990
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Jean X..., née Y... Lava, demeurant à Dunkerque (Nord), 66, Digue-de-Mer,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1990 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant à Lille, au profit de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne Mme X..., envers la commune de Saint-Pol-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...