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Tribunal judiciaire d'Albi, 6 juillet 2026, 26/00709

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Albi
6 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers du TARN
26 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Albi
6 mars 2025
Tribunal judiciaire d'Albi
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire d'Albi
19 février 2024
Tribunal judiciaire d'Albi
13 février 2023
Tribunal judiciaire d'Albi
10 octobre 2016
Tribunal judiciaire d'Albi
13 novembre 2015

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SGC
SIP HAUTE MARNE
SIP
SIE
PAIERIE DEPARTEMENTALE TARN
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE FRESNOYE Elisabeth

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 26/00709 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKJO JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 NAC : 48C AFFAIRE : SGC [Localité 1] C/ [E] [U] époux [P], SIP HAUTE MARNE, SGC [Localité 2], SIP [Localité 3], [1] EX [2], SIE [Localité 2], PAIERIE DEPARTEMENTALE TARN, [3], S.A.R.L. [4], [5], SGC [Localité 4], S.A. [6], FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, [7], [8] SNC, [9], [10], CAF DU TARN, [11] MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBI SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d'ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier, Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par : SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] non comparante DEFENDEURS Monsieur [E] [U] époux [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau d'ALBI SIP HAUTE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] non comparante SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] non comparante [1] EX [2], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 6] - [Localité 7] non comparante SIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE TARN, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante [3], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 8] non comparante S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante [5], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9] non comparante SGC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] non comparante S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10] non comparante FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11] non comparante [7], dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12] non comparante [8] SNC, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 13] non comparante [9], dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 14] non comparante [10], dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 17] - [Localité 15] non comparante CAF DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 16] non comparante [11], dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 19] - [Localité 17] non comparante Débats tenus à l'audience du : 08 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 avril 2025, Monsieur [E] [U] époux [P] a déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du TARN une demande visant à voir traiter sa situation. La demande a été déclarée recevable le 24 juillet 2025 et notifiée aux parties. La commission a établi des mesures imposées le 26 mars 2026. Par courrier en date du 21 avril 2026, la direction générale des Finances Publiques (SGC [Localité 1]) a contesté ces mesures. Le dossier a été reçu au tribunal le 4 mai 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 1er juin 2026. A cette date, le service de gestion comptable de [Localité 1], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Aux termes de son courrier de contestation, le SGC [Localité 1] faisait valoir qu'au regard de la situation professionnelle de M. [P] (salarié de l'association [13]) et de son âge (30 ans), sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. Il sollicitait en conséquence un échelonnement des dettes et s'opposait à l'effacement de sa créance. M. [E] [U] époux [P], représenté par son conseil, a pour sa part conclu à la confirmation de la décision de la commission de surendettement consistant en un effacement total de ses dettes. Il fait valoir que ses difficultés financières font suite à une séparation et que, depuis l'examen de sa situation par la commission de surendettement, celle-ci s'est encore dégradée dès lors qu'il est actuellement en arrêt-maladie et ne perçoit plus que des indemnités journalières d'un montant de 891,41 euros par mois. Il expose qu'il souffre en effet d'un important problème cardiaque et qu'il a subi une opération au mois de mai 2026. Il indique en outre que même s'il reprenait une activité professionnelle, il ne pourrait prétendre à une rémunération supérieure à 1300 euros, de sorte qu'il serait dans l'incapacité de régler ses dettes et de faire face à ses charges courantes. En réponse à une interrogation de la juridiction, il précise que la dette de la CAF n'est à son sens pas frauduleuse, aucune décision n'ayant été rendue à ce titre, et qu'il s'agit d'un simple indu dont le remboursement lui est réclamé. Aucun créancier n'a comparu ni n'était représenté. FRANCE TRAVAIL et le SIP d'[Localité 3] ont écrit pour excuser leur absence. La CAF DU TARN a, par courrier du 19 mai 2026, adressé un état de sa créance et affirmé que cette dernière présentait un caractère frauduleux. Le service de gestion comptable de [Localité 2] et la société [7] ont adressé un état de leurs créances. La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article R 741-1 du Code de la consommation prévoit que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée au SGC de [Localité 1] le 31 mars 2026. Celui-ci l'a contestée par courrier du 21 avril 2026. La contestation est recevable. M. [E] [U], représenté par son conseil, a exposé avoir eu connaissance avant l'audience des motifs de la contestation du SGC [Localité 1]. L'article L 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L'article L 724-1 du Code de la Consommation énonce que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa la commission peut dans les conditions du présent livre : 1o Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2o Soit saisir si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1o avec l'accord du débiteur le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire L'article L 741-6 précise en son dernier alinéa que si le juge saisi d'une contestation, constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La commission de surendettement a élaboré les mesures imposées en prenant en compte la situation suivante : - ressources : salaire : 1319 euros soit un total de 1319 euros, - charges : forfait chauffage : 123 euros, forfait de base : 632 euros, forfait habitation : 121 euros, soit un total de 876 euros. Le minimum légal à laisser à disposition de M. [U] était de 1133,63 euros. Le maximum légal de remboursement par référence à la quotité disponible en matière de saisie de rémunérations était de 185,38 euros. La capacité effective de remboursement de M. [U] (ressources-charges) était de 443 euros. C'est la somme de 185,38 euros qui avait été retenue par la commission pour élaborer des mesures. Cette dernière indiquait toutefois que la capacité de remboursement se trouvait absorbée par la dette frauduleuse de M. [U] auprès de la CAF du TARN, exclue de la procédure, de sorte qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'imposait. Il convient de noter que M. [U] a déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée totale de 54 mois, dont un moratoire de 24 mois imposé par la commission de surendettement des VOSGES le 30 novembre 2021, et que l'endettement est de 29 527,57 euros, dont 5 394,35 euros de dette qualifiée de frauduleuse. A l'audience, M. [U] justifie de ce qu'il a fait l'objet d'une échocardiographie sous anesthésie générale le 27 mars 2026, aux termes de laquelle une indication opératoire était retenue. Il affirme que l'opération a eu lieu courant mai et justifie en toute hypothèse être en arrêt de travail depuis le mois de février 2026, indemnisé à concurrence de 37,79 euros net par jour, soit 1152 euros par mois en moyenne. Ses charges sont les suivantes : forfait chauffage : 123 euros, forfait de base : 632 euros, forfait habitation : 121 euros, soit un total de 876 euros. M. [U] affirme régler également un loyer de 600 euros. Or, il résulte du courrier accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement qu'il est en réalité hébergé à titre gratuit chez son ex-époux au [Adresse 2] à [Localité 5] (adresse correspondant à la quittance de loyer qu'il verse aux débats). Aucune modification des charges de M. [U] n'est en conséquence démontrée. Le minimum légal à laisser à disposition de M. [U] est désormais de 1009,58 euros. Le maximum légal de remboursement par référence à la quotité disponible en matière de saisie de rémunérations est de 142,42 euros. La capacité effective de remboursement de M. [U] (ressources-charges) est de 276 euros. C'est la somme de 142,42 euros qui doit être retenue pour l'élaboration de mesures. La commission de surendettement a retenu le caractère frauduleux de la créance de la CAF pour imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U], estimant que cette créance devait être exclue de la procédure de surendettement et qu'elle absorbait la totalité de la capacité de remboursement du débiteur. Or, outre qu'en l'espèce, aucune décision n'est communiquée permettant de vérifier le caractère frauduleux de la créance, il convient de souligner que ne sont exclues de tout rééchelonnement ou de tout effacement, en vertu du 3° de l'article L 711-4 du code de la consommation, que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, ce que ne sont par exemple pas les dettes de RSA. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de ce que M. [U] dispose d'une capacité de remboursement, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la CAF du TARN justifie du caractère frauduleux de sa créance et qu'elle présente toutes observations utiles sur l'applicabilité des dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation en l'espèce. Le surplus des demandes sera réservé dès lors qu'à défaut de retenir le caractère frauduleux de la créance de la CAF des mesures pourront être envisagées, ce qui aura une incidence sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, DECLARE recevable en la forme la contestation du Service de Gestion Comptable [Localité 1], ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du lundi 12 octobre 2026 à 9 heures INVITE la CAF du TARN à justifier du caractère frauduleux de sa créance et à présenter toutes observations utiles sur l'applicabilité des dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation en l'espèce, INVITE l'ensemble des autres parties à présenter toutes observations utiles, RESERVE le surplus des demandes. LE GREFFIER LE JUGE

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