Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 91-60.261
Mots clés
elections professionnelles • cassation • pourvoi • indivisibilité • pourvoi dirigé contre l'un des défendeurs • irrecevabilité • société • syndicat • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 octobre 1992
Tribunal d'instance de Sannois
4 avril 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-60.261
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 21 oct. 1992, n° 91-60.261
- Rapporteur : M. Bèque
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Nouveau code de procédure civile 615 al. 2
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Sannois, 4 avril 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007162161
- Identifiant Judilibre :613721bfcd580146773f6cd3
- Président : M. KUHNMUNCH
- Avocat général : M. Chauvy
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 octobre 1992
Tribunal d'instance de Sannois
4 avril 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat CGT SAGEM
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT SAGEM, ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991, par le tribunal d'instance de Sannois, au profit de la société anonyme SAGEM, dont le siège est à Paris (16ème), ..., et ayant établissement ... (Val-d'Oise),i
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., C..., A..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bèque, conseiller rapporteur, les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Sagem, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article
615 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis à vis de tous ;Attendu qu'il résulte
des pièces de la procédure que le pourvoi formé par le syndicat CGT Sagem contre un jugement du tribunal d'instance de Sannois du 4 avril 1991 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la société Sagem mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;PAR CES MOTIFS
; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.Commentaires sur cette affaire
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