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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 17-83.390

Mots clés
pourvoi • produits • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 janvier 2018
Cour d'appel de Bourges
27 avril 2017

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Tribunal de grande instance de BOURGES

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Texte intégral

N° T 17-83.390 F-N N° 43 VD1 9 JANVIER 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard Z..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 avril 2017, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées du chef de tromperie et dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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