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Tribunal judiciaire de Tours, 25 juin 2026, 25/01219

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • préjudice • réparation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2026 N° RG 25/01219 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JOAV DEMANDERESSE S.A.S.U. MDT MACONNERIE RCS de [Localité 1] n° B 978 263 978, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 juillet 2024 à [Localité 3], Monsieur [K] [G], salarié de la société par actions simplifiée unipersonnelle MDT MACONNERIE a provoqué un accident de la circulation alors qu'il conduisait un camion benne Volkswagen Crafter immatriculé [Immatriculation 1]. L'enquête de gendarmerie a permis d'établir que Monsieur [K] [G] conduisait le véhicule camion benne de son employeur alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste. Monsieur [K] [G] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024. L'assureur du véhicule camion benne de la société MDT MACONNERIE a notifié à son assurée son refus de garantie en application de l'exclusion de garantie pour les dommages subis par le véhicule assuré lorsque le conducteur conduit sous l'empire d'un état alcoolique. C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la société MDT MACONNERIE a fait assigner Monsieur [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir : - Juger que la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [K] [B] [U] [G] est engagée dans le cadre de l'accident de la circulation du 31 juillet 2024, laquelle est parfaitement détachable

; En conséquence

, - Condamner Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 35.144,45 euros au titre du préjudice inhérent à la perte du camion ; - Condamner Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 850 euros en raison du préjudice inhérent à la location d'un camion de remplacement de septembre à octobre 2024 ; - Condamner Monsieur [K] [G] à lui verser à la somme de 680,76 euros au titre du préjudice inhérent aux frais engendrés par I'achat d'un nouveau camion ; - Condamner Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 2.074,90 euros au titre du préjudice inhérent à l'augmentation des cotisations d'assurance ; - Condamner Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des démarches qu'elle a dû entreprendre dans le cadre de ce sinistre ; - Condamner Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 3.600 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [K] [G] aux entiers dépens ; - Débouter Monsieur [K] [G] de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes ; - Augmenter des intérêts au taux légal l'ensembIe des condamnations à compter de la décision à intervenir. Elle fait essentiellement valoir que la responsabilité délictuelle d'un salarié peut être engagée par son employeur quand le salarié a commis une faute personnelle détachable de l'inexécution d'une obligation contractuelle ; que dans ce cadre la responsabilité délictuelle de Monsieur [K] [G] peut être engagée ce qui l'oblige à réparer l'ensemble des préjudices subis par elle. Régulièrement assignée par acte remis à sa conjointe, Monsieur [K] [G] n'a pas constitué avocat. Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIVATION 1- Sur la responsabilité pécuniaire de Monsieur [K] [G] : La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, comme l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 21 octobre 2008, n°07-40.809). En application de ce principe, pour solliciter la condamnation de son salarié à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi, l'employeur doit caractériser la faute lourde de son salarié. Le salarié commet une faute lourde s'il agit avec l'intention de nuire à l'employeur (Soc., 12 mars 1991, n°89-41.941), laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc., 22 octobre 2015, n°14-11.801). En l'espèce, il est constant qu'au jour de l'accident de la circulation survenu le 30 juillet 2024 à 15h30, Monsieur [K] [G] est salarié de la société MDT MACONNERIE. Lors de l'enquête de gendarmerie diligentée immédiatement (pièces n°1 et 2 des productions de la demanderesse) Monsieur [K] [G] a ainsi décrit la journée des faits : "Je me suis levé à 04h30. Je suis parti de chez moi vers 05h00 avec le camion-benne de la société pour me rendre à [Localité 1] Centre sur un chantier. Avant de me rendre sur le chantier, je suis passé au dépôt de l'entreprise à [Localité 4] (37) pour récupérer du matériel. J'ai ensuite pris la direction de [Localité 1] et je suis arrivé sur le chantier à 07h00/07h30. Avec les collègues de l'entreprise, nous avons fait notre journée de travail et nous avons terminé à 13h00. Après, on est allé boire une bière dans un bar situé à proximité du chantier. On a du repartir aux environs de 14h00. J'ai repris le camion-benne de la société et je suis passé sur un chantier à [Localité 3] (37) pour travailler. J'ai fait quelques bricoles sur place mais comme mon patron n'était pas là, je suis reparti avec le camion. Ensuite, j'ai eu l'accident." Il résulte ainsi de cette audition que lorsqu'il conduit le camion benne et provoque l'accident de la circulation endommageant celui-ci, Monsieur [K] [G] agit dans le cadre de ses fonctions en se déplaçant d'un chantier à un autre. A la suite de ces faits, Monsieur [K] [G] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dès le 31 juillet 2024 et d'un licenciement pour faute grave le 19 août 2024. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, c'est dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui lie la société MDT MACONNERIE à Monsieur [K] [G] que l'accident est survenu. Aucune faute personnelle détachable de ses obligations contractuelles ne peut être reprochée à Monsieur [G] qui a agi dans le cadre de ses fonctions, pendant ses horaires de travail et sur instruction de son employeur en conduisant le camion benne de la société pour se rendre sur un chantier. Pour engager la responsabilité civile contractuelle de son salarié et lui demander réparation des conséquences pécuniaires de son comportement fautif , la société MDT MACONNERIE doit donc établir l'existence d'une faute lourde de celui-ci. La société MDT MACONNERIE n'allègue cependant aucune volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif. Aucune intention de nuire à l'employeur de la part de Monsieur [K] [G] n'est cependant établie par la société MDT MACONNERIE En conséquence, elle ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble des demandes d'indemnisation qu'elle a formées à l'encontre de son salarié. 2- Sur les autres demandes : Partie perdante, la société MDT MACONNERIE sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera en outre déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle MDT MACONNERIE de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société MDT MACONNERIE aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIER En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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