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Tribunal administratif de Nantes, 15 juin 2026, 2610963

Mots clés
requête • saisine • statut • risque • terme • astreinte • saisie • production • recevabilité • reconnaissance • recours • référé • relever • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2610963
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 15 juin 2026, n° 2610963
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2026 et le 28 mai 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la sous-direction de l'accès à la nationalité française (SDANF) du ministère de l'intérieur et au service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, situé à Nantes, de lui communiquer l'intégralité du dossier administratif de M. A... D..., son grand-père, notamment toute pièce relative à sa nationalité, son éventuel statut civil de droit commun, les documents ayant permis l'attribution de la mention « Mort pour la France - victime civile », les documents ayant permis son inscription au répertoire civil ainsi que tout document miliaire, administratif ou d'état civil détenu par l'administration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - malgré ses demandes adressées à la SDANF, sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et de multiples éléments concordants, l'administration persiste à garder le silence et refuse implicitement de lui communiquer les documents sollicités ; - les mesures demandées présentent un caractère manifestement utile et indispensable dès lors qu'elles sont nécessaires pour lui permettre de régulariser sa situation et engager des démarches relatives à la nationalité française ; elle se trouve confrontée à un blocage administratif dès lors que les administrations compétentes exigent la production de pièces relatives au statut juridique, à la nationalité et à l'état civil de M. A... D... ; or, ces documents sont exclusivement détenus par l'administration française, laquelle refuse implicitement d'en assurer la communication ; elle est ainsi dans l'impossibilité matérielle de compléter son dossier administratif, d'établir sa nationalité française et d'introduire une demande de certificat de nationalité française et, plus largement, de faire valoir ses droits ; - ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors que les pièces qu'elle a déjà produites établissent de manière concordantes l'existence d'un dossier administratif complet détenu par l'administration et la reconnaissance officielle par l'Etat français de la nationalité française de M. A... D... ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'urgence dès lors que le refus implicite opposé par l'administration entraine un retard significatif dans ses démarches de régularisation de son état civil et l'introduction de sa demande de certificat de nationalité française ; cette situation de blocage administratif et d'incertitude juridique porte directement atteinte à ses droits ; l'urgence résulte également du risque de disparition ou d'altération des archives administratives et de l'incohérence manifeste entre un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises par l'Etat français concernant M. A... D... et le refus de communication des documents demandés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution d'une décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». L'article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ». En vertu de l'article R. 311-15 dudit code : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l'article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ». L'article R. 343-4 dudit code prévoit que : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ». Enfin, en vertu de l'article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ». 4. En vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus. L'article L. 342-1 de ce code subordonne la recevabilité du recours contentieux à la saisine pour avis de la CADA. Selon les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine de la CADA fait naître une décision implicite de confirmation de refus. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C... a demandé par courriel, le 23 janvier 2026, à la SDANF de lui communiquer les « justificatifs relatifs au statut juridique et à la nationalité française » de M. A... D..., son défunt grand-père. En l'absence de réponse de l'administration, l'intéressée a saisi, le 25 février 2026, la commission d'accès aux documents administratifs afin de se voir communiquer ces documents. La SDANF a gardé le silence pendant les deux mois qui ont suivi la saisine de la commission. Ce silence de l'administration a fait naître une décision implicite de refus confirmant son refus initial de communiquer les documents demandés, conformément aux dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante font obstacle à l'exécution de cette décision implicite de refus, sans que l'intéressée ne justifie d'un péril grave, et ne sont donc pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, en se bornant à relever que ses démarches administratives ont pris un retard significatif, qu'elle se trouve confrontée à une situation de blocage administratif et qu'il existe un risque de disparition ou d'altération des archives administratives, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence à laquelle les dispositions de cet article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de rejeter la requête de Mme C... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Nantes, le 15 juin 2026. Le juge des référés, M. SARDA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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