Tribunal judiciaire de Val de Briey, 11 août 2026, 26/00091
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • contrat • résidence • provision • référé • redevance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Numéro de pourvoi :26/00091
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Val de briey, 11 août 2026, n° 26/00091
- Identifiant Judilibre :6a84b33d195da062e01e8076
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Résumé
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Partie demanderesse
ADOMA
défendu(e) par KLEIN-DESSERRE Marine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUFE
[R],Société Anonyme Mixte
C/
[K]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
[R],Société Anonyme Mixte
RCS de [Localité 2] : B 788 058 030
Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [K]
né le 27 Août 2000 à [Localité 4]
Foyer [R] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 juin 2026
Copie exécutoire délivrée le : 11/08/2026
à : Me Marine KLEIN-DESSERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence du 03 juillet 2025, la SAEM [R] a attribué à M. [F] [K] la jouissance privative d'une chambre dans un foyer situé [Adresse 6], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 585,22 euros dont 46,95 euros au titre des prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice du 03 février 2026, la SAEM [R] a fait signifier à M. [F] [K] un courrier du 02 février 2026 par lequel elle le met en demeure de régler un arriéré de redevances d'un montant de 3 712,63 euros, en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la SAEM [R] a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties,ordonner à M. [F] [K] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef,dire qu'à défaut d'une libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique dès l'expiration du délai de deux mois,condamner M. [F] [K] à lui payer :une provision de 2 338,45 euros à valoir sur la dette de redevance restant due au 03 mars 2026,une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 590,82 euros, hors APL, à compter du 04 mars 2026, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions du contrat de résidence et ce jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [F] [K] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure par voie de commissaire de justice,dire que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision.
A l'audience du 09 juin 2026, la SAEM [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [F] [K], cité à étude, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [F] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une règlementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L. 632-3 du même code, ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de cette même loi. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des textes rappelés ci-dessus, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de résidence en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions applicables en la matière. Les articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, applicables au présent litige, prévoient que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due. En l'espèce, le contrat conclu entre les parties comporte (article 11) une clause résolutoire selon laquelle il sera résilié de plein droit en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou en cas de manquement grave et répété à l'un des articles du règlement intérieur, un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'inexécution ou du manquement constaté. La SAEM [R] justifie avoir signifié à M. [F] [K], par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, une mise en demeure de régulariser un arriéré de redevances d'un montant de 3 712,63 euros représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges. Cette mise en demeure visait la clause du contrat de résidence susvisée. La mise en demeure est restée sans effet pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04 mars 2026 et que la résiliation du contrat de résidence est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'expulsion L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige, dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable. En l'espèce, il convient de constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de résidence a été résilié à la date du 04 mars 2026, de sorte que M. [F] [K] qui s'est maintenu dans les lieux est devenu occupant sans droit ni titre. En conséquence, M. [F] [K] devra libérer les lieux situés [Adresse 7], et à défaut de départ volontaire au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, la SAEM [R] pourra procéder à l'expulsion de M. [F] [K] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est. Il sera en outre fait application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux. Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 590,82 euros, hors APL, telle que visée dans l'assignation. En conséquence, M. [F] [K] sera condamné à payer à titre provisionnel à la SAEM [R] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 590,82 euros, APL à régulariser le cas échéant, à compter du 04 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité sera réévaluée selon les dispositions contractuelles prévues pour la redevance mensuelle. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, en ce que l'article 1231-6 du code civil applicable en matière contractuelle exige la preuve d'une mise en demeure, ce dont la demanderesse ne justifie pas pour chaque échéance. Sur la demande de provision au titre des sommes dues Il est rappelé que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'article 8 du contrat de résidence et l'article 11 du règlement intérieur rappellent que le résident est tenu de payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives. La SAEM [R] a fourni un décompte de sa créance, mentionnant un solde débiteur de 2 338,45 euros au 03 mars 2026. Il convient de déduire de ce montant la somme de 0,27 euros (0,09 x 3) incluse dans le décompte au titre des frais de rejet de prélèvement bancaire, lesquels ne constituent pas des sommes dues au titre des redevances, de sorte que la dette s'établit à la somme de 2 338,18 euros au 03 mars 2026. Le défendeur n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette qui apparaît ainsi non sérieusement contestable. En conséquence, M. [F] [K] sera condamné à payer à titre provisionnel à la SAEM [R] la somme de 2 338,18 euros au titre des redevances échues et impayées au 03 mars 2026, échéance de mars 2026 non incluse. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [F] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la signification de la mise en demeure par voie de commissaire de justice, acte nécessaire dans le cadre de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [F] [K], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la SAEM [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 150 euros. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence liant les parties à compter du 04 mars 2026 ; DISONS que M. [F] [K] devra libérer les lieux situés [Adresse 7] ; AUTORISONS la SAEM [R], à défaut de départ volontaire au plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à procéder à l'expulsion de M. [F] [K] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [F] [K] à la SAEM [R] à la somme de 590,82 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNONS M. [F] [K] à payer à titre de provision à la SAEM [R] cette indemnité d'occupation, à compter du 04 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ; DISONS que l'indemnité d'occupation sera réévaluée selon les dispositions contractuelles prévues pour la redevance mensuelle ; CONDAMNONS M. [F] [K] à payer à la SAEM [R] la somme de 2 338,18 euros à titre de provision à valoir sur les redevances échues (échéance de mars 2026 non incluse) ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS M. [F] [K] à payer à la SAEM [R] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [F] [K] aux dépens qui comprendront le coût de la signification de la mise en demeure par voie de commissaire de justice ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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