Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 24/14533
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • sci • immeuble • nullité • qualités • vestiaire • prétention • principal • provision • statuer • absence • sanction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/14533
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 juin 2026, n° 24/14533
- Identifiant Judilibre :6a343b91cdc6046d47d18cda
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Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE HABITAT
défendu(e) par ROUCH Henri du Cabinet WARN AVOCATS
Parties défenderesses
CHEVREUSE COURTAGE
défendu(e) par Cabinet JEANTET
DE L'ASTROLABE
défendu(e) par Cabinet JEANTET
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me SAINT GENIEST (T0004)
Me ROUCH (P0335)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/14533
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTD
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE L'INCIDENT
S.A. CHEVREUSE COURTAGE (RCS de [Localité 1] n°438 722 886)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l'AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0004
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. FONCIERE HABITAT (RCS de [Localité 1] n°793 526 336)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0335
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. DE L'ASTROLABE (RCS de [Localité 1] n°531 159 093), par voie d'intervention volontaire,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l'AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DEBATS
A l'audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 03 janvier 2018, la société CHEVREUSE COURTAGE a consenti à la société FONCIERE HABITAT un bail commercial portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années commençant à courir le 03 janvier 2018, moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 95.000 euros en principal.
Ce bail précisait : « Le Bailleur a la qualité d'usufruitier et est autorisé par convention à la signature de ce présent bail par le nu propriétaire, la SCI de l'Astrolabe. »
Un litige est survenu entre les parties relativement à la résiliation anticipée du bail, la société CHEVREUSE COURTAGE reprochant à la société FONCIERE HABITAT d'avoir quitté les lieux sans son accord et sans congé valablement délivré en juillet 2024.
La société CHEVREUSE COURTAGE a consécutivement fait assigner la société FONCIERE HABITAT devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 27 novembre 2024 aux fins essentiellement de voir juger que le bail du 03 janvier 2018 se poursuit au moins jusqu'à son terme contractuel fixé au 03 janvier 2027 et de la voir condamner à lui payer une somme de 152.118,99 euros, correspondant aux loyers et charges dus par elle jusqu'au 31 décembre 2024, sauf à parfaire pour la période postérieure augmentée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 350 points de base l'an avec capitalisation, outre la somme de 36.423,18 euros au titre des frais engagés par la bailleresse au titre de l'entretien en parfait état des locaux.
La société FONCIERE HABITAT a élevé un incident le 26 septembre 2025, arguant de l'irrecevabilité des demandes formées à son égard, fondée sur le défaut de qualité à agir de la société CHEVREUSE COURTAGE, en sa qualité d'usufruitière.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2025, la société FONCIERE HABITAT demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société CHEVREUSE COURTAGE pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
Les REJETER,
CONDAMNER la société CHEVREUSE COURTAGE à régler à la société FONCIERE HABITAT :
*10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
* 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. »
La société FONCIERE HABITAT se prévaut des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du code civil et de différentes jurisprudences selon lesquelles, en cas de démembrement de propriété, l'usufruitier ne peut consentir un bail commercial sans le concours du nu-propriétaire ou, à défaut d'accord de ce dernier, qu'avec une autorisation judiciaire. Elle fait valoir que la société CHEVREUSE COURTAGE, qui s'est présentée comme usufruitière des locaux loués, n'a jamais justifié de l'autorisation qui lui aurait été donnée par la SCI DE L'ASTROLABE, nue-propriétaire, pour les donner à bail. Elle en conclut que la société CHEVREUSE COURTAGE, simple usufruitière ne peut valablement agir à son encontre sur le fondement d'un bail, selon elle, entaché de nullité, et que son action est irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors au surplus qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait encore la qualité d'usufruitière.
La société FONCIERE HABITAT sollicite en conséquence de voir condamner la société CHEVREUSE COURTAGE à 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure dilatoire, lui reprochant d'avoir mis en œuvre la procédure de mauvaise foi et de manière légère et blâmable.
Selon dernières conclusions notifiées le 09 février 2026 la société CHEVREUSE COURTAGE et la SCI DE L'ASTROLABE, intervenante volontaire à a procédure, demandent au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société DE L'ASTROLABE en son intervention volontaire accessoire à l'incident ;
REJETER l'incident soulevé par la société FONCIERE HABITAT ;
REJETER l'exception d'irrecevabilité soulevé par la société FONCIERE HABITAT comme étant mal fondée ;
DECLARER irrecevables les demandes de la société FONCIERE HABITAT ;
DECLARER recevables les demandes de la société CHEVREUSE COURTAGE ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER la poursuite de la procédure du fond ;
CONDAMNER la société FONCIERE HABITAT à verser à la société CHEVREUSE COURTAGE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNER la société FONCIERE HABITAT aux dépens de l'incident. »
La SCI DE L'ASTROLABE fait valoir qu'en sa qualité de nu-propriétaire des locaux loués elle a intérêt à intervenir dans le cadre de l'incident soulevé par la société FONCIERE HABITAT qui repose sur sa prétendue absence de concours au bail litigieux.
Pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir soulevé par la société FONCIERE HABITAT, la société CHEVREUSE COURTAGE indique que par acte sous-seing privé en date du 13 novembre 2017, la SCI DE L'ASTROLABE, en sa qualité de nue-propriétaire des locaux loués, lui a expressément donné pouvoir de signer le bail en son nom et pour son compte en qualité de bailleur. Elle ajoute que le concours du nu-propriétaire prévu par l'article 595 du code civil peut se manifester par la délivrance d'un tel pouvoir spécial de contracter le bail donné à l'usufruitier, lequel doit produire tous ses effets même s'il n'est pas annexé au bail régularisé. Elle insiste sur le fait que la sanction de l'absence de concours à l'acte du bailleur est uniquement la nullité relative dudit bail qui ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire, action au demeurant prescrite. Elle souligne que la SCI DE L'ASTROLABE, intervenante volontaire, peut aussi valablement ratifier le bail, ce qui vaut concours au sens de l'article 595 du code civil et rend de plus fort sans fondement l'irrecevabilité soulevée par la société FONCIERE HABITAT dont elle estime que l'incident est dilatoire alors qu'elle a exécuté le bail litigieux pendant six ans sans jamais remettre en cause, ni la validité de celui-ci, sa qualité de la bailleresse.
L'incident, plaidé à l'audience du 13 avril 2026, a été mis en délibéré au 15 juin 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I - Sur l'intervention volontaire de la SCI DE L'ASTROLABE En application de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, la SCI DE L'ASTROLABE indique qu'elle est nue-propriétaire des locaux objet du bail consenti à la société FONCIERE HABITAT et qu'elle a intérêt à intervenir dès lors que l'incident invoqué par la société FONCIERE HABITAT repose sur son absence de concours audit bail. Aucune des parties ne conteste son intervention à la procédure, même si aucune attestation notariée ou fiche d'immeuble n'est produite pour justifier de sa qualité de nue-propriétaire des lieux loués. Par conséquent, il convient de donner acte à la SCI DE L'ASTROLABE de son intervention volontaire accessoire à l'instance, ès qualités de nue-propriétaire des locaux donnés à bail à la société FONCIERE HABITAT en date du 03 janvier 2018, situés [Adresse 4] à Paris (75008). II - Sur la qualité pour agir de la société CHEVREUSE COURTAGE Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par ailleurs, l'article 595 alinéa 4 du code civil précise que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. Il est constant que le non respect de ce texte n'est sanctionné que par la nullité relative du bail à l'initiative du seul nu-propriétaire. En l'espèce, il est établi que par acte du 03 janvier 2018, la société CHEVREUSE COURTAGE, ès qualités d'usufruitière, a consenti à la société FONCIERE HABITAT un bail commercial portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Outre que la société CHEVREUSE COURTAGE justifie avoir été mandatée par la SCI DE L'ASTROLABE, ès qualités de nue-propriétaire, à passer ledit bail, il n'est pas contesté qu'aucune action en nullité, seule sanction possible du non respect des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du code civil, n'a été engagée par cette dernière. Dès lors, la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la société FONCIERE HABITAT pour défaut de qualité à agir sera rejetée, étant rappelé que la société CHEVREUSE COURTAGE a qualité à percevoir les loyers et accessoires dus en exécution du bail litigieux en sa qualité d'usufruitière. III - Sur la demande de condamnation de la société CHEVREUSE COURTAGE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l'espèce, la société FONCIERE HABITAT sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au motif que la société CHEVREUSE COURTAGE aurait fait preuve d'un comportement léger voir blâmable en l'assignant pour obtenir le règlement de loyers indus. Les bailleresses, excipent de l'irrecevabilité de cette demande. Il résulte de de ce qui précède que la fin de non-recevoir élevée par la société FONCIERE HABITAT a été rejetée, excluant que l'action introduite par la société CHEVREUSE COURTAGE puisse être qualifiée d'abusive. De surcroît, la compétence du juge de la mise en état est limitée à l'allocation d'une provision en cas de créance non sérieusement contestable. Tel ne peut être le cas de l'allocation de dommages et intérêts qui requièrent la mise en cause de la responsabilité d'une partie, relevant de l'analyse au fond par le tribunal. A titre surabondant, la défenderesse ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend avoir subi, distinct des frais de procédure qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société FONCIERE HABITAT sera donc rejetée. IV- Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Les circonstances d'équité justifient par ailleurs de rejeter à ce stade les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera utilement rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, DONNE ACTE à la SCI DE L'ASTROLABE de son intervention volontaire accessoire, ès qualités de nue-propriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75008), REJETTE la fin de non-recevoir élevée par la société FONCIERE HABITAT, fondée sur le défaut de qualité à agir de la société CHEVREUSE COURTAGE, DECLARE la société CHEVREUSE COURTAGE recevable en ses demandes, REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts formée par la société FONCIERE HABITAT, REJETTE les demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, DIT que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant : - communication de l'attestation notariée justifiant du démembrement de propriété relatif aux locaux anciennement loués à la société FONCIERE HABITAT, entre la SCI DE L'ASTROLABE et la société CHEVREUSE COURTAGE avant le 31 juillet 2026, - conclusions récapitulatives en demande tenant compte de la présente ordonnance avant le 05 septembre 2026 à 17h00, - conclusions récapitulatives en défense tenant compte de la présente ordonnance avant le 25 octobre 2026 à 17h00, - clôture de l'instruction à la demande des parties. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Paulin MAGIS Elisette ALVESCommentaires sur cette affaire
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