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Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 11 février 2026, 2025F02433

Mots clés
sci • société • désistement • pouvoir • requête • ressort • rôle • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
11 février 2026
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
3 décembre 2025

Synthèse

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026 Numéro de rôle général : 2025F2433 Numéro de Procédure collective : 2024RJ140 Jugement de désistement d'instance DEMANDEUR : * SELARL [Z] prise en la personne de Maître [B] [Z] [Adresse 1], 530321355 DEMANDEUR - en personne D FENDEUR : MISTRAL SCI [Adresse 2] [Localité 1], 499086619, DÉFENDEUR - non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du quatre février deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. Par requête du 03/12/2025, déposée au greffe le 11/12/2025, la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, sollicite la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société MISTRAL SCI. A l'audience du 04/02/2026, la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [B] [Z] déclare se désister de son instance et sollicite qu'il lui en soit donné acte. Conformément à l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Lors l'audience, la société MISTRAL SCI n'était ni présente, ni représentée. En l'espèce, la société MISTRAL SCI n'a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n'est pas requise. Lors des débats à l'audience du 04/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 11/02/2026. SUR CE, La société MISTRAL SCI ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et dûment appelée, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre. Elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire la cause étant susceptible d'appel. Il convient de constater le désistement d'instance de la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [B] [Z] et de lui en donner acte, l'acceptation du défendeur n'étant pas requise. Il convient en conséquence de passer les entiers dépens d'instance en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non-comparution de la société MISTRAL SCI, CONSTATE le désistement d'instance de la société SELARL [Z] prise en la personne de Maître [B] [Z], lui en donne acte, CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise, PASSE les entiers dépens d'instance en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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