Tribunal judiciaire de Montauban, 28 mai 2026, 25/00179
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montauban
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Montauban
5 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montauban
- Numéro de pourvoi :25/00179
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montauban, 28 mai 2026, n° 25/00179
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montauban, 5 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a625c2a84f14adac90cf4b4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montauban
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Montauban
5 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. ALPHA
défendu(e) par MASSOL Olivier du Cabinet MASSOL AVOCATS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONNET Elodie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00179
N° Portalis DB3C-W-B7J-ELQX
Minute : 202/2026
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 28 Mai 2026
S.C.I. ALPHA [A]
C/
[E] [P]
[O] [P]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à :
- Me MASSOL (case palais)
Expédition certifiée conforme délivrée à :
- M. [P] (LS)
- Me MONNET (case palais)
- DDETSPP 82 (LS)
Le : 23/07/2026
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX ;
Sous la présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Madame Elodie BASTOUIL, Greffier ;
Après débats à l'audience du SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. ALPHA [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
né le 09 Août 1962 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
et
Madame [O] [P]
née le 18 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 17 juin 2014 prenant effet le 19 juin 2014, M. [D] [Z] a donné à bail à M. [B] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 560 euros, outre une provision sur charges de 30 euros par mois.
Le 29 janvier 2024, la SCI Alpha [A] "venant aux droits de M. [Z] [D], né le 15/07/1934 à Montauban, de [Z] [L], né le 20/08/1955 à Montauban, et de [Z] [K] [X], né le 03/05/1963 à Montauban, selon contrat de vente passé en date du 27/01/2017 à Montauban (82000) par devant Maître [F] [Q], notaire associé [...]" a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer la somme de 2.009,41 euros, visant la clause résolutoire, ainsi qu'une sommation de justifier de l'occupation effective du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 30 janvier 2024.
Le 18 décembre 2024, la SCI Alpha [A] (la SCI) a fait délivrer à M. et Mme [P] un commandement de payer la somme de 2.469,28 euros, visant la clause résolutoire, ainsi qu'une sommation de justifier de l'occupation effective du logement.
Par actes délivrés le 14 avril 2025, notifiés à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 15 avril 2025, la SCI a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des "dispositions de la loi du 6 juillet 1989" et des articles 1728 et suivants du code civil :
- à titre principal,
"prononcer la résolution de plein droit du bail consenti à M. et Mme [P] faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement de payer dans le délai de six semaines suivant sa signification" ;
- à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail pour manquement de M. et Mme [P] à leurs obligations contractuelles;
- en tout état de cause :
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique;
- condamner M. et Mme [P] à payer à la SCI la somme de 5.220 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2025 ;
- condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 590 euros par mois jusqu'à leur départ effectif des lieux;
- condamner solidairement M. et Mme [P] aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer, ainsi qu'à payer à la SCI la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un renvoi ordonné pour conclusions du conseil de Mme [P], l'affaire a été examinée à l'audience du 3 novembre 2025, en présence de la SCI, représenté par son conseil, de M. [P], comparaissant en personne, et de Mme [P], représentée par son conseil.
La SCI a maintenu ses demandes initiales, en précisant qu'elle réclamait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes dues.
M. [P] a sollicité des délais de paiement et indiqué vouloir quitter le logement.
Il indiquait qu'il était suivi par une assistante sociale, qui attend la décision à intervenir pour déposer une demande de logement social.
Mme [P] a demandé à la juridiction, au visa des "dispositions de la loi du 6 juillet 1989" et des articles 220 et 1240 du code civil, de :
- constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 26 mai 2025 ;
- fixer à la somme de 5.220 euros le montant de la dette locative solidaire des époux [P];
- fixer à 95,16 euros le montant dû par Mme [P] au titre de l'indemnité d'occupation ;
- débouter la SCI de sa demande à l'encontre de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux dépens.
Mme [P] exposait que les impayés étaient dus à l'absence de participation de M. [P] aux charges du ménage à compter de son passage à la retraite, qu'elle avait quitté le logement avec ses deux filles de 12 et 15 ans en raison de violences habituelles subies de la part de son époux, que le bail avait été résilié le 26 mai 2025 et qu'étant partie le 1er juin 2025, elle n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation au-delà de cette date.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 5 janvier 2025, la juridiction a :
- soulevé d'office l'irrecevabilité de l'action de la SCI pour absence de signalement du commandement du 18 décembre 2024 à la CCAPEX avant la délivrance de l'assignation le 14 avril 2025;
- ordonné la réouverture des débats ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 mars 2026 ;
- dit que la décision vaut convocation des parties à l'audience du 16 mars 2026;
- réservé les dépens.
L'affaire a été de nouveau examinée à l'audience du 16 mars 2026, en présence de la SCI, représentée par son conseil, de Mme [P], représentée par son conseil, et de M. [P].
Les parties s'en tiennent à leurs précédentes prétentions.
La SCI indique produire ses statuts, la preuve de la notification du commandement à la CCAPEX et un décompte actualisé.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation et d'expulsion Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, texte d'ordre public, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. La SCI, dont les deux membres sont des époux, et du justificatif de la signification, effectuée le 20 décembre 2024, du commandement de payer à la CCAPEX, l'irrecevabilité soulevée par la juridiction n'est pas avérée. Sur le fond Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Dans la mesure où la SCI se prévaut du non paiement de la somme réclamée par le commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai imparti pour ce faire, lequel est de deux mois et non de six semaines, sa demande tendant à la résolution du bail s'analyse en une demande de constat de la résiliation pour acquisition de la clause résolutoire, étant rappelé que la résolution du contrat correspond à un anéantissement rétroactif du contrat entraînant des restitutions réciproques qui ne sont pas possibles dans le cadre d'un contrat à exécution successive tel qu'un bail d'habitation. La SCI a fait délivrer un commandement de payer à M. et Mme [P] le 18 décembre 2024. Cet acte, qui comporte les mentions requises par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales. Par ailleurs, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département dans les formes et délais de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il ressort du décompte que les locataires ne se sont pas acquittés de l'intégralité de la somme réclamée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer. Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 19 février 2025. Il convient donc de constater la résiliation du bail au 19 février 2025 et de faire droit à la demande d'expulsion, sans qu'il y ait de prononcer une astreinte, d'autant que la loi laisse au locataire un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux avant de pouvoir procéder à l'expulsion. Mme [P] ayant déjà quitté le logement, l'expulsion sera prononcée à l'encontre de M. [P]. Le locataire qui se maintient dans le logement au-delà de la résiliation est redevable d'une indemnité d'occupation, qu'il convient de fixer au montant du loyer, charges comprises, au jour de la résiliation, soit, en l'espèce, la somme de 687,68 euros. Sur les sommes dues L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent la locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Mme [P] indique avoir quitté le logement le 1er juin 2025 et elle justifie d'un contrat de bail pour un autre logement conclu le 29 juin 2025, tandis que M. [P] occupait toujours le logement au jour de la dernière audience. Dès lors, M. et Mme [P] seront tenus in solidum jusqu'au 31 mai 2025 au paiement de l'indemnité d'occupation, au paiement de laquelle M. [P] sera seul tenu à compter du 1er juin 2025. Au vu du décompte actualisé et de ce qui précède, M. [P] sera condamné à payer à la SCI: - solidairement avec Mme [P], la somme de 3.844,64 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2025 inclus ; - in solidum avec Mme [P], la somme de 2.063,07 euros au titre de l'indemnité d'occupation échue au 31 mai 2025 ; - seul, la somme de 6.176,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er juin 2025 au 28 février 2026. Sur la demande de délais de paiement L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Ce texte permet d'accorder des délais de paiement au locataire uniquement si celui-ci a repris le versement intégral du loyer avant l'audience. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [P] n'a pas effectué le moindre règlement depuis le commandement de payer. Dès lors, M. [P] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, le litige trouvant son origine dans la défaillance de M. [P] et son maintien dans le logement au-delà de la résiliation, il sera condamné seul aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Conformément à l'article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la SCI la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 19 février 2025 ; Ordonne, faute du départ volontaire de M. [B] [P] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne solidairement M. [B] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] à payer à la SCI Alpha [A] la somme de 3.844,64 euros au titre des loyers et charges impayés ; Condamne in solidum M. [B] [P] et Mme [O] [C] épouse [P] à payer à la SCI Alpha [A] la somme de 2.063,07 euros au titre de l'indemnité d'occupation échue au 31 mai 2025 ; Condamne M. [B] [P] à payer à la SCI Alpha [A] : - la somme de 6.176,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er juin 2025 au 28 février 2026 ; - à compter du 1er mars 2026, une indemnité d'occupation de 687,68 euros par mois jusqu'à complète libération des lieux ; Déboute M. [B] [P] de sa demande de délais de paiement ; Déboute la SCI Alpha [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [B] [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, La greffière La jugeCommentaires sur cette affaire
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