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Tribunal administratif de Mayotte, 3 août 2026, 2603012

Mots clés
requête • société • publicité • statuer • contrat • référé • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2603012
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 3 août 2026, n° 2603012
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 juillet 2026, la société Topo Mat Géospatial demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet d'offre qui lui a été opposée par le département-région de Mayotte à l'issue de la procédure menée pour le lot 1 « acquisition de stations totales robotisées et GNSS/GPS » du marché « accord cadre de fourniture et livraison de matériels topographiques », ainsi que la décision d'attribution prise en faveur d'une autre entreprise. Elle soutient que son offre n'était pas inappropriée, contrairement à ce qu'a estimé l'acheteur. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2026, le département-région de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il expose que la procédure menée pour le lot litigieux a été déclarée sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 27 février 2026 à 10 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L'article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu'un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence a été mis en évidence. Cependant, ces pouvoirs ne peuvent plus être mis en œuvre lorsque, postérieurement à l'introduction de la requête, la procédure a donné lieu à une déclaration sans suite. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de la société Topo Mat Géospatial, le département-région de Mayotte a, par une décision du 24 juillet 2026, déclaré sans suite la procédure de passation litigieuse. Dès lors, la requête en référé précontractuel est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Topo Mat Géospatial. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Topo Mat Géospatial et au département-région de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 3 août 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER

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