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Tribunal administratif de Grenoble, 4 septembre 2025, 2207883

Mots clés
requête • condamnation • désistement • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2207883
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2207883
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBRIS Marie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Debris, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté individuel d'alignement n° 2022-09222 du 24 octobre 2022 pris par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie ; 2) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Chavannaz et le département de la Haute-Savoie, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à leur verser la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, et à ce que soit rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Chavannaz et du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Chavannaz et du département de la Haute-Savoie tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de de Chavannaz et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 4 septembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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