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Tribunal judiciaire de Mulhouse, 23 juin 2026, 25/02852

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/02852 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQZV Section 3 VA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 23 juin 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Société par actions simplifiée unipersonnelle LES BELLES ANNEES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 529 300 055 - dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE Société anonyme CNP CAUTION, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 383 024 098 - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [W] [E] - dernière adresse connue : [Adresse 6] Non comparant, ni représenté Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Alain PILLON : Président, magistrat à titre temporaire Victor ANTONY : Greffier DEBATS : à l'audience du 24 Mars 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 02 décembre 2024, la SASU Les Belles Années a loué à Monsieur [W] [E] un local à usage d'habitation meublé, [Adresse 7], d'une surface de 18,56 mètres carrés, situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 451,07 euros outre les provisions pour charges. Monsieur [W] [E] a souscrit par l'intermédiaire de la Société [M] un contrat de caution auprès de la CNP Caution en date du 09 décembre 2024 avec effet du 02 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SASU Les Belles Années a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 820 ,99 euros au titre des loyers et charges échus au 03 mars 2025, commandement visant la clause résolutoire. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 18 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, la SASU Les Belles Années a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande au visa des articles 1346-1 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail consenti à Monsieur [W] [E] à compter du 22 avril 2025 - Subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [W] [E] En état de cause - Condamner Monsieur [W] [E] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et remettre à la SASU Les Belles Années les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir - Ordonner à défaut d'avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l'expulsion de Monsieur [W] [E] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique - Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution - Condamner Monsieur [W] [E] à payer la somme de 4088,87 euros au titre des loyers et charges impayés dus au terme de septembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante : - la somme de 3620,03 euros à la SASU Les Belles Années - la somme de 468,84 euros à la Société CNP Caution subrogée dans les droits de la SASU Les Belles Années, à hauteur de ce montant - Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la SASU Les Belles Années une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs - Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la Société CNP Caution la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2025 L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 06 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 24 mars 2026. A cette audience, la SASU Les Belles Années et la Société CNP Caution, représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Il précise, à titre informatif, que la dette s'élève désormais à la somme de 6949,35 euros. Cité par acte délivré en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [E] ne comparaît pas et n'est pas représenté. L'affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ». Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 18 mars 2025. Depuis lors, la situation d'impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 06 novembre 2025, soit plus six semaines avant l'audience du 24 mars 2026. La demande formée par le bailleur est donc recevable. II. Sur les demandes principales Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 7 « Clause Résolutoire » qu'à défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 11 mars 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies le 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SASU Les Belles Années et la Société CNP Caution versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 30 septembre 2025, la dette locative de Monsieur [W] [E] s'élève à la somme de 4088,87 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation concernant le local à usage d'habitation au 30 septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 11 mars 2025 pour la somme de 820,99 euros, et à compter du 05 novembre 2025 pour le surplus. Monsieur [W] [E] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 22 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer. Sur les délais de paiement et l'expulsion En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés et il n'a pas été repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ; en conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé. L'expulsion de Monsieur [W] [E] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [E] succombe à l'instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n'ayant été réalisée. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SASU Les Belles Années et la Société CNP Caution et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [W] [E] sera condamné à verser au demandeur la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable. CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 02 décembre 2024 entre la SASU Les Belles Années, d'une part, et Monsieur [W] [E], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 9] à [Localité 4] sont réunies à la date du 22 avril 2025. ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [W] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU Les Belles Années pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser à la SASU Les Belles Années la somme de 4088,87 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 30 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme de 820,99 euros et à compter du 05 novembre 2025 pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser à la SASU Les Belles Années une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 avril 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser à la SASU Les Belles Années une somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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