Tribunal administratif de Paris, 29 août 2026, 2626297
Mots clés
astreinte • requête • service • renonciation • rapport • référé • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2626297
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Paris, 29 août 2026, n° 2626297
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DJEMAOUN
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DJEMAOUN Samy
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 et le 29 août 2026, Mme D... B... et M. A... C... agissant au nom de leur enfant mineure E... C..., représentés par Me Djemaoun demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris l a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B... et M. C... en leur qualité de représentants légaux de l'enfant E... C... ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer leur situation au regard de la vulnérabilité de l'enfant et de ses besoins particuliers d'accueil, d'octroyer les conditions matérielles d'accueil pour l'ensemble du foyer et de leur attribuer un hébergement adapté à sa composition en Ile-de-France sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de verser l'allocation pour demandeur d'asile sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2026, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de justice administrative ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 29 août 2026, à 10h35 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B... et M. C... qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs écritures ; - l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme D... B... et M. A... C... agissant au nom de leur enfant mineure E... C... a été enregistrée le 29 août 2026 à 14h24.Considérant ce qui suit
: Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B... et M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. » Aux termes de l'article L 552-1 du même code : « Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : « L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ». 4.Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B... et M. C... ont déposé une demande d'asile, le 2 avril 2026, au nom de leur fille mineure née le 3 octobre 2014 et que l'enfant a été munie d'une attestation de demande d'asile. Dès le 2 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a orienté la famille vers un service d'accompagnement des demandeurs d'asile. Toutefois, les intéressés soutiennent, sans être contredits, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne leur a pas été proposé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B... et M. C..., qui appellent très régulièrement le « 115 », sont sans hébergement et sans ressources. L'OFII fait valoir que les requérants ont été reçus par ses services le 28 août 2026 à 16h, la veille de l'audience, ont refusé les propositions d'orientation en hébergement provisoire à compter du 28 août 2026 et en hébergement pérenne en Moselle à compter du 31 août 2026 et que pour ce motif, une décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise le 28 août 2026. Toutefois, Mme B... et M. C... soutiennent sans être contredits d'une part que leur enfant E... C... est scolarisée au collège Gabriel Péri d'Aubervilliers en « unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés » section « non scolarisés antérieurement » (UPE2A-NSA), ainsi que l'atteste son professeur, et présente donc des besoins pédagogiques spécifiques qui compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire ne pourraient pas être pris en charge dans un nouvel établissement, d'autre part que la proposition d'hébergement provisoire ne pouvait être dissociée de la proposition d'hébergement pérenne. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en l'état de l'instruction, la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Paris a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B... et M. C... en leur qualité de représentants légaux de l'enfant E... C..., d'enjoindre à l'OFII d'octroyer à Mme B... et M. C... en cette qualité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte du point 1 que Mme B... et M. C... sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djemaoun, avocat de Mme B... et M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Djemaoun de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... et M. C... par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.O R D O N N E :
Article 1er : Mme B... et M. C... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B... et M. C... en leur qualité de représentants légaux de l'enfant E... C... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme B... et M. C... en leur qualité de représentants légaux de leur fille E... C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B... et M. C... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Djemaoun, avocat de Mme B... et M. C..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... et M. C..., la somme de 800 euros leur sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et M. A... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Djemaoun. Fait à Paris, le 29 août 2026. La juge des référés, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...