Cour d'appel de Chambéry, 23 février 2023, 22/00755
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
23 février 2023
Tribunal judiciaire d'Annecy
4 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :22/00755
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Chambéry, 23 févr. 2023, n° 22/00755
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Annecy, 4 mars 2022
- Identifiant Judilibre :63f86445c9488505de11eb5c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
23 février 2023
Tribunal judiciaire d'Annecy
4 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HEPP Cynthia
Parties intimées
SGC ALBERTVILLE
CIE
AGENCE
AGF
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt
du Jeudi 23 Février 2023 N° RG 22/00755 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7FR Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 24] en date du 04 Mars 2022, RG 21/00852 Appelante Mme [Y] [F] épouse [H] née le 26 Juillet 1981 à CONSTANTINE - ALGERIE, demeurant [Adresse 5] Non comparante Représentée par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000881 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 32]) Intimés M. [X] [W], demeurant [Adresse 12] non comparant ni représenté [43] dont le siège social est [Adresse 51] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée SGC ALBERTVILLE - sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [Adresse 55] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [48] - sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE sise [Adresse 36] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée TRESORERIE HAUTE SAVOIE AMENDES sise [Adresse 31] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée TRESORERIE TOULOUSE AMENDES sise [Adresse 54] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [28] - sise [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [23] - dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée CA [35], demeurant [Adresse 20] ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [30] dont le siège social est sis [Adresse 33] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée CIE [40] dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [34] - dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [38] dont le siège social est [Adresse 49] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [52] - dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [25] - dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée LA [26] - dont le siège social est sis [Adresse 46] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée AGENCE [K] - dont le siège social est [Adresse 50] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée CARGLASS - dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [37] - sise [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [29] sise [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal Comparante en la personne de Mr [L] [Z], responsable des affaires jurdiques, dûment muni d'un pouvoir [45] - dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [42] - dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [Adresse 57] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée AGF [22] - dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [41] - dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.C.I. [39] dont le siège social est sis [Adresse 11] ayant pour mandataire et administrateur la SAS [44] sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Audrey BOLLONJEON avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 13 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [H] a saisi la commission de surendettement de la Savoie le 27 novembre 2020, et son dossier a été déclaré recevable le 22 décembre 2020. La commission a imposé des mesures le 8 avril 2021 consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0 % par mensualités de 255 euros et effacement partiel à l'issue. Les dettes pénales et frauduleuses ont été écartées du plan. Ces mesures ont été contestées par diverses parties, dont la débitrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy. Plusieurs créanciers ont invoqué la mauvaise foi de Mme [H] qui avait été précédemment déclarée irrecevable, pour mauvaise foi, par un jugement du juge des contentieux de la protection de Grenoble du 19 mars 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 novembre 2020. Par jugement rendu le 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a essentiellement constaté l'absence de bonne foi de Mme [H] et l'a déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement. Mme [H] a fait appel de ce jugement le 28 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022. A cette audience, Mme [H] a déclaré se désister de son appel et s'opposer à l'octroi d'une indemnité procédurale à la SCI [39]. La SCI [39] ([44]), qui avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel, n'a pas sollicité de jugement sur le fond, mais a maintenu sa demande de condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Divers créanciers ont écrit à la cour, sans formuler d'observations particulières sur le fond du dossier, sauf à en demander la confirmation, et en actualisant le montant de leurs créances, à savoir: - la [56], - la société [53], pour [34], - [47], - la [26]. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés, tous ont été régulièrement touchés par la convocation, à l'exception de la société [21] (citation par acte déposé à l'étude) et de la société [45].MOTIFS
ET DÉCISION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Les intimés comparants n'ont formé aucune demande incidente, seule la confirmation du jugement déféré étant sollicitée. En conséquence, le désistement d'appel de Mme [H], qui n'est assorti d'aucune réserve, est parfait et sera constaté. Il sera rappelé que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, conformément à l'article 403 du code de procédure civile. En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelante. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SCI [39]. Toutefois, eu égard à la situation économique de l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SCI [39] à ce titre.PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut, Constate que Mme [Y] [H] se désiste de son appel, Constate en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [H], lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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